Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et la production, qu'après la résolution de son plan de continuation adopté le 28 juin 1994 et la mise en liquidation judiciaire de la SCI Immo Ten (la SCI), le juge-commissaire a, par ordonnance du 6 avril 2004, autorisé le liquidateur judiciaire, à vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la société ; que le tribunal a, le 24 mai 2005, rejeté le recours du mandataire ad hoc de la SCI, M. X... ;
Attendu que pour déclarer l'appel-nullité irrecevable, l'arrêt retient que la violation alléguée est seulement constitutive d'une violation du principe de la contradiction n'ouvrant pas la voie à un appel-nullité et qu'il ne peut être reproché au juge-commissaire d'avoir commis un excès de pouvoir dès lors qu'il entre dans ses attributions de se prononcer sur la réalisation des actifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI soutenait que le tribunal avait méconnu son office en refusant de statuer sur son recours dont le délai d'exercice n'avait pas commencé à courir dès lors que la notification de l'ordonnance était nulle pour avoir été irrégulièrement faite et que ce grief, s'il était établi, caractériserait un excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.