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22/05/2007 | FRANCE | N°06-11794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2007, 06-11794


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un re

cours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et la production, qu'après la résolution de son plan de continuation adopté le 28 juin 1994 et la mise en liquidation judiciaire de la SCI Immo Ten (la SCI), le juge-commissaire a, par ordonnance du 6 avril 2004, autorisé le liquidateur judiciaire, à vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la société ; que le tribunal a, le 24 mai 2005, rejeté le recours du mandataire ad hoc de la SCI, M. X... ;
Attendu que pour déclarer l'appel-nullité irrecevable, l'arrêt retient que la violation alléguée est seulement constitutive d'une violation du principe de la contradiction n'ouvrant pas la voie à un appel-nullité et qu'il ne peut être reproché au juge-commissaire d'avoir commis un excès de pouvoir dès lors qu'il entre dans ses attributions de se prononcer sur la réalisation des actifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI soutenait que le tribunal avait méconnu son office en refusant de statuer sur son recours dont le délai d'exercice n'avait pas commencé à courir dès lors que la notification de l'ordonnance était nulle pour avoir été irrégulièrement faite et que ce grief, s'il était établi, caractériserait un excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11794
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Exclusion - Cas - Jugement statuant sur une ordonnance du juge-commissaire - Conditions - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Excès de pouvoir - Définition - Portée

Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Viole dès lors les articles L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 154 de la loi du 25 janvier 1985 et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité d'un débiteur en liquidation judiciaire contre le jugement ayant rejeté son recours contre la décision du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble de gré à gré, alors que l'appelant soutenait que le délai d'exercice de ce recours n'avait pas couru à défaut d'une notification régulière de la décision à son égard


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2007, pourvoi n°06-11794, Bull. civ. 2007, IV, N° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 140

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Albertini
Avocat(s) : Me Blondel, Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11794
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