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21/05/2007 | FRANCE | N°6C-RD082

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 mai 2007, 6C-RD082


COUR DE CASSATION
06 CRD 082

Audience publique du 27 avril 2007Prononcé au 21 mai 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE ET REJET du recours formé par M. Nicolas Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en d

ate du 13 novembre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 41 000 euros au titre de s...

COUR DE CASSATION
06 CRD 082

Audience publique du 27 avril 2007Prononcé au 21 mai 2007

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE ET REJET du recours formé par M. Nicolas Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 13 novembre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 41 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 27 avril 2007 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Tachon, avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce , les observations de Me Verschaeve, avocat, substituant Me Tachon assistant M. Y... , celles de M. Y... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 13 novembre 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. Y... la somme de 41 000 euros en réparation de son préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire de deux ans dix mois et vingt-huit jours, effectuée du 27 novembre 2002 au 24 octobre 2005, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. Y... a formé, le 21 novembre 2006, un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 175 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 440 euros au titre de son préjudice matériel, et 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général ont conclu au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté.
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. Y... sollicite le remboursement d'une somme de 1 440 euros que sa famille lui a versée pendant sa détention ;
Mais attendu que l'indemnité allouée sur le fondement des articles précités ne répare que le préjudice personnel subi par le requérant, et ne peut s'étendre aux frais qui ont été supportés par sa famille ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, pour obtenir la majoration de l'indemnisation obtenue de ce chef, M. Y... fait valoir que son incarcération a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence; que les conditions de détention qu'il a subies ont été difficiles et ont eu d'importantes conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
Attendu que pour allouer à M. Y... la somme de 41 000 euros, le premier président a retenu qu'il n'était âgé que de 20 ans à la date de son incarcération, qu'il avait fait l'objet de six transferts dans des maisons d'arrêt différentes, ce qui n'avait pas été sans incidence sur les visites au parloir, qu'il n'était justifié d'aucun incident de détention en rapport avec les faits qui lui étaient reprochés mais qu'il avait déjà été condamné à trois reprises pour des faits graves dont deux fois à de la prison ferme ;
Attendu cependant que M. Y... ayant été incarcéré uniquement pendant sa minorité, pour de courtes périodes, et dans des quartiers réservés aux détenus mineurs, aux conditions de détention plus favorables et mieux encadrées, la circonstance qu'il avait connu de précédentes incarcérations n'était pas de nature en l'espèce à limiter le montant de son indemnisation ;
Attendu en conséquence que compte tenu de son jeune âge au moment de son incarcération (20 ans), de la longue durée de celle-ci (mille cinquante-huit jours) et des très nombreux transferts qu'il a connus pendant sa détention, qui ont aggravé la séparation d'avec sa famille, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 62 000 euros ; qu'il convient d'accueillir le recours de M. Y... de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité de 1 500 euros pour la procédure suivie devant le premier président et 1 500 euros devant la présente commission ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Nicolas Y... ;
Lui ALLOUE la somme de 62 000 euros (soixante deux mille euros) en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des deux instances ;
REJETTE la demande formée au titre du préjudice matériel ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 21 mai 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD082
Date de la décision : 21/05/2007
Sens de l'arrêt : Infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice moral - Appréciation - Critères

Ne constituent pas une cause de minoration du préjudice moral les détentions précédentes subies par le demandeur, pour de courtes périodes et dans des quartiers réservés aux détenus mineurs, dont les conditions de détention sont plus favorables et mieux encadrées que celles réservées aux détenus majeurs


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 mai. 2007, pourvoi n°6C-RD082, Bull. civ. criminel 2007, Commission nationale de réparation des détentions, N° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2007, Commission nationale de réparation des détentions, N° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : Me Verschaeve, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:6C.RD082
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