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16/05/2007 | FRANCE | N°05-44299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44299


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2005), que M. X... a été affecté par la société Bodycote Hit, à compter du mois de décembre 1993, à une équipe de suppléance ; qu'il travaillait du vendredi au dimanche soir à raison de 113 heures par mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires liées, d'une part, à l'augmentation du taux horaire intervenue en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 15 janvier 1999, et d'autre part, au maintien du taux horaire dont il bénéficiait avant l'application de l'accord

d'entreprise du 17 mai 2002 sur les équipes de suppléance ;

Sur...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2005), que M. X... a été affecté par la société Bodycote Hit, à compter du mois de décembre 1993, à une équipe de suppléance ; qu'il travaillait du vendredi au dimanche soir à raison de 113 heures par mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires liées, d'une part, à l'augmentation du taux horaire intervenue en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 15 janvier 1999, et d'autre part, au maintien du taux horaire dont il bénéficiait avant l'application de l'accord d'entreprise du 17 mai 2002 sur les équipes de suppléance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bodycote Hit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes à titre de rappel de salaire pour la période 2000-2004, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résultait tant des bulletins de salaire de février et mars 1999 versés aux débats que des écritures concordantes des parties que la rectification intervenue en mars 1999 avait consisté en une augmentation du taux horaire du salarié, passé de 49,46 francs (en février) à 73,10 francs (en mars) ; que le salarié réclamait devant elle le maintien de ce taux horaire, appliqué entre mars 1999 et mai 2002 ; qu'en se déterminant en considération de ce qu'une réduction de ce taux horaire serait intervenue en mars 1999, et du droit du salarié à obtenir "le taux horaire revendiqué... appliqué de décembre 1993 à mars 1999 pour une durée constante de 113 heures", la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire des mois de février et mars 1999 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen des écritures de l'employeur, dont le bien-fondé avait été retenu par les premiers juges, faisant valoir que, du fait du paiement d'une indemnité différentielle et d'une "majoration week-end" égale à 50 % du salaire de base se substituant à l'ancienne prime fixe de 259,16 euros, le salaire réel de M. X... n'avait subi aucune diminution du fait de la modification intervenue en juin 2002, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant l'existence d'une discrimination salariale de M. X... par référence au sort de son collègue Cudia, également membre de l'équipe de suppléance, sans répondre aux écritures de l'employeur faisant valoir que les mentions du bulletin de salaire délivré à ce dernier en décembre 2003, base de la revendication de M. X..., étaient entachées d'une erreur matérielle, ultérieurement rectifiée, la cour d'appel, qui a encore privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que les salariés des équipes de suppléance bénéficient d'une majoration de leur rémunération "d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise" ; qu'en allouant à M. X... un rappel de salaires calculé, ainsi qu'il le demandait, en appliquant une majoration de 50 % à son propre taux horaire et non à la rémunération des équipes de semaine, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

5°/ qu'en toute hypothèse le salarié qui refuse une modification de son contrat de travail est en droit d'exiger la poursuite de ce contrat aux conditions antérieures ; qu'en l'espèce, la constatation éventuelle d'une modification unilatérale du contrat de travail de M. X... en conséquence de l'accord d'entreprise du 17 mai 2002 autorisait uniquement un rappel de salaires sur la base des modalités appliquées avant cette date ; qu'en condamnant l'employeur au paiement des sommes demandées, après avoir constaté qu'une indemnité différentielle lui avait été allouée pour compenser les modifications intervenues, sans rechercher le salaire exact auquel il aurait pu prétendre si les modalités appliquées en mai 2002 avaient été maintenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de prétendues violations de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, laquelle a considéré que le salarié n'avait pas bénéficié de la majoration de 50 % du salaire, due en application de l'article L. 221-5-1 du code du travail, avant l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 17 mai 2002 relatif aux équipes de suppléance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la période 2000-2004, alors selon le moyen, qu'en appliquant aux salariés travaillant en équipe de suppléance, situation dérogatoire régie par l'article L. 221-5-1 du code du travail, les dispositions réservées par la loi aux salariés à temps partiel, qui ne les concernent pas, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité des salariés à temps partiel et à temps complet dans sa rédaction, alors applicable, issue de l'article L. 212-4-5 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ;

Et attendu que le salarié, travaillant 113 heures par mois, devait bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement, posé par l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bodycote Hit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44299
Date de la décision : 16/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionalité - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Application aux salariés à temps partiel - Règles de la proportionnalité - Application - Cas - Salariés travaillant en équipe de suppléance

Les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2007, pourvoi n°05-44299, Bull. civ. 2007, V, N° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 81

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44299
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