Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné M. Y... devant une juridiction de proximité en paiement du solde de factures de travaux ; que le demandeur n'ayant pas comparu, le défendeur a sollicité à l'audience qu'un jugement soit rendu sur le fond et a présenté des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir été rendu sans faire mention de la participation d'un greffier lors de l'audience des débats, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'un principe de droit public, repris par l'article R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire, qu'il n'y a de tribunal légalement constitué qu'autant qu'un greffier en fait partie ; que, dès lors, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, renfermer soit expressément, soit implicitement, la preuve de l'assistance de ce fonctionnaire ; qu'en l'espèce, le jugement, qui ne mentionne pas l'assistance d'un greffier au cours de l'audience des débats du 9 novembre 2005, au cours de laquelle M. X... n'a pas comparu, méconnaît le principe et le texte susvisés ;
Mais attendu que le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir assisté aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Y..., le jugement énonce que les sommes réclamées, soit lui ont été réglées, soit n'étaient pas dues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que, concernant les travaux supplémentaires, les parties s'étaient mises d'accord sur un montant total de 400 euros en présence d'un témoin qui atteste de la réalité de cet accord ayant donné lieu à une facture sur laquelle M. X... a perçu une avance de 300 euros, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 14, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'au vu des explications données et des pièces produites par M. Y..., le jugement attaqué condamne M. X..., demandeur non comparant, à lui payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour malfaçons, du remboursement d'un constat d'huissier de justice et des frais irrépétibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que M. X..., partie défaillante, ait été avisé de la demande reconventionnelle, formulée oralement par M. Y... à l'audience de jugement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Draguignan ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.