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15/05/2007 | FRANCE | N°06-12871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2007, 06-12871


Donne acte à la société Prodim de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2006), qu'un fonds de commerce appartenant aux époux X..., et pour l'exploitation duquel M. X... avait conclu avec la société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au cédant ;
> Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors,...

Donne acte à la société Prodim de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2006), qu'un fonds de commerce appartenant aux époux X..., et pour l'exploitation duquel M. X... avait conclu avec la société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au cédant ;

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un tiers concurrent à la rupture abusive, avant terme, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Lidl n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Prodim, prétexte pris de ce que le vendeur avait fait son affaire personnelle des risques encourus par suite de la rupture avant terme des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, de ce que les négociations ayant abouti à la vente du fonds de commerce avaient été conformes à l'usage en matière commerciale et de ce que le franchiseur avait renoncé à faire jouer son droit de préemption, mais sans rechercher si la responsabilité de la concurrente n'avait pas été engagée, du simple fait qu'elle s'était rendue complice de la rupture abusive des contrats en cause, qu'elle savait pertinemment être en cours au moment de la vente du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lidl la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12871
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Franchise - Action en responsabilité contre un tiers concourant à la rupture du contrat avant terme - Conditions - Faute de nature à rendre le tiers complice de la rupture - Détermination

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Tiers à un contrat - Faute ayant entraîné l'inexécution du contrat - Portée

L'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-12871, Bull. civ. 2007, IV, N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Sémériva
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12871
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