Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 décembre 2005), que le 17 novembre 1998, la société FDI France distribution import (société FDI) et la société Cegetel, aux droits de laquelle se trouve la société Neuf Cegetel, ont conclu un contrat-test d'une durée d'un mois dont l'objet était de confier à la société FDI l'organisation et la direction d'une campagne de vente des abonnements téléphoniques "Cegetel" sur Paris ; que la société Cegetel a ensuite confié à son agent commercial la vente des abonnements téléphoniques du "7 pro" et du "7 résidentiel" sur 52 nouveaux territoires ; que le 7 décembre 2000, la société Cegetel a mis fin aux relations contractuelles ; que la société FDI l'a assignée en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que la société FDI reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'en contractant avec la société 9 Télécom, elle avait commis une faute grave ayant provoqué la rupture des relations contractuelles avec la société Cegetel, d'avoir en conséquence rejeté sa demande d'indemnité compensatrice et de l'avoir condamnée à payer à la société Cegetel des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la société FDI contestait expressément dans ses écritures que la société Cegetel eût ignoré l'existence de ses relations avec 9 Télécom et produisait à cet égard une attestation visant à démontrer que Cegetel était tout au contraire parfaitement informée de cette collaboration bien avant la rupture des relations contractuelles entre les parties ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de la société DFI, que celle-ci aurait "sciemment caché" sa collaboration avec 9 Télécom à son mandant et "qu'il n'est pas contesté" que ce fait n'aurait été révélé que postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sans aucunement répondre aux conclusions de la société FDI sur ce point ni s'expliquer sur l'attestation produite par celle-ci à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, seule la faute grave ayant provoqué la rupture des relations contractuelles entre les parties est susceptible de priver l'agent commercial de son indemnité compensatrice ; que n'est dès lors susceptible d'être considéré comme gravement fautif, et partant exclusif de toute indemnité, que le comportement de l'agent révélé au mandant antérieurement à la rupture et qui en constitue le fait générateur ; qu'en retenant que la collaboration de la société FDI avec la société 9 Télécom, dont elle admettait qu'elle n'aurait été révélée à Cegetel que postérieurement à la rupture du contrat, constituait une faute grave ayant provoqué cette rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que le fait pour la société FDI de mener des activités similaires avec un concurrent de son mandant sans l'autorisation de celui-ci constituait, par principe, une faute grave, sans rechercher si la très courte représentation de 9 Télécom par FDI n'était pas totalement marginale au regard des principaux critères de comparaison, ne s'était pas exercée sur des zones géographiques différentes de celles démarchées pour Cegetel, n'avait eu aucune incidence sur le chiffre d'affaires réalisé par la société DFI et n'avait en toute occurrence causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société FDI a pendant la période du mandat, exercé une activité similaire au profit de 9 Telecom, circonstance révélée postérieurement à la rupture du contrat ; qu'il ajoute qu'en répondant négativement sur ce point au questionnaire d'appel d'offres de novembre 2000, l'agent a caché sciemment à son mandant les relations nouées avec 9 Télécom par contrat du 3 novembre 1999 ; qu'ayant souligné que, même en l'absence de relations d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandant, ce qui implique, conformément à l'article L. 134-3 du code de commerce, de l'informer pour obtenir son autorisation au cas où il voudrait mener des activités similaires avec un concurrent, il retient que le comportement de la société FDI constitue au regard des obligations qui lui incombent une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat ; que, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées et écartant l'attestation produite, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'agent commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a justement retenu que le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, caractérisé par le fait d'avoir caché l'activité parallèle, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel relevé par la société Neuf Cégetel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.