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15/05/2007 | FRANCE | N°05-86298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 05-86298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 septembre 2005, qui, pour diff

amation publique envers un particulier, l'a condamné à 750 euros d'amende et a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 septembre 2005, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi du 29 juillet 1881, 29 de la même loi, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que " le prévenu indique avoir adressé l'écrit incriminé à chacune des personnes à qui il avait prodigué des soins (17) ; que l'élément de publicité est caractérisé " ;

"alors, d'une part, que l'arrêt ne constatait pas que la lettre comportant les propos prétendument diffamatoires ait été adressée à d'autres personnes que celles auxquelles Jean X... avait apporté des soins au sein de la maison de retraite ;

qu'ainsi cette missive avait été destinée exclusivement à des personnes liées par une communauté d'intérêts et de situation, qui étaient toutes ses propres clients au sein de l'établissement qu'il quittait, et qui ne pouvaient donc être considérées comme faisant partie du public, au sens des textes susvisés, du fait même de la diffusion restreinte de cette lettre aux intéressés ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt ne relève, par ailleurs, aucune diffusion de l'écrit litigieux auprès du public, ni dans un lieu public ; qu'il n'a donc pu caractériser la publicité, élément constitutif du délit de diffamation, et n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que, de surcroît, rien n'établit que les propos litigieux, destinés à répondre à des insinuations malveillantes distillées par la direction du " Haras " auprès d'anciens clients de Jean X..., adressés dans une lettre missive à ces mêmes personnes, aient eu vocation à perdre leur caractère confidentiel et qu'ils puissent, ainsi, tomber sous le coup de la loi pénale, qui ne réprime pas les propos proférés confidentiellement" ;

Vu les articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, les imputations diffamatoires visant une autre personne que le destinataire de la lettre missive qui les contient ne sont punissables que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., qui avait travaillé à Marseille au sein de la maison de retraite "Le Haras" en qualité d'infirmier libéral jusqu'en 2002, a été cité devant la juridiction correctionnelle du chef de diffamation publique envers un particulier par Liliane Y..., directrice de l'établissement, laquelle lui reprochait d'avoir diffusé, le 4 janvier 2003, une lettre comportant des propos diffamatoires à son égard dans une de ses pages intitulée "Dernière minute" ; que le tribunal a relaxé le prévenu en raison de la bonne foi ;

Attendu que, pour infirmer le jugement sur les appels de la partie civile et du ministère public, l'arrêt relève, notamment, que Jean X... indique avoir adressé l'écrit incriminé à chacun des dix-sept patients de l'établissement à qui il avait été amené à prodiguer des soins, et qu'ainsi , l'élément de publicité requis par la loi est caractérisé ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'écrit litigieux avait été adressé dans des conditions exclusives de toute confidentialité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, en faveur de Liliane Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86298
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, 12 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2007, pourvoi n°05-86298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.86298
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