Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 12 du décret du 27 novembre 1991 et 14 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre par une réclamation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort de cette disposition qu'il incombe au juge d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que, pour juger irrecevable le recours en annulation exercé par Mme X..., avocat au barreau de la Charente, à l'encontre de l'élection du bâtonnier et des membres de conseil de l'Ordre, l'arrêt attaqué retient que si l'intéressée avait formé réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe et en avait régulièrement donné avis au procureur général et au bâtonnier, elle avait omis, en méconnaissance des dispositions générales de l'article 14 du nouveau code de procédure civile, de mettre en cause les personnes dont l'élection était contestée ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'Ordre des avocats du barreau de la Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre