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15/05/2007 | FRANCE | N°04-19496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2007, 04-19496


Attendu que, par contrat du 20 octobre 1970, la communauté urbaine de Lyon a concédé à la société Prodith la réalisation et l'exploitation du chauffage urbain ; qu'un contrat a été conclu les 10 et 27 mars 1972 entre la société Prodith et la SCI du 89 cours Emile Zola, aux droits et obligations de laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Laurent ; que la SCI a versé à cette occasion une avance sur consommation et un droit de raccordement qui devaient être remboursés, la première, à l'expiration du contrat d'abonnement et le second à la fin du

contrat de concession, ce contrat d'abonnement devant en principe...

Attendu que, par contrat du 20 octobre 1970, la communauté urbaine de Lyon a concédé à la société Prodith la réalisation et l'exploitation du chauffage urbain ; qu'un contrat a été conclu les 10 et 27 mars 1972 entre la société Prodith et la SCI du 89 cours Emile Zola, aux droits et obligations de laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Laurent ; que la SCI a versé à cette occasion une avance sur consommation et un droit de raccordement qui devaient être remboursés, la première, à l'expiration du contrat d'abonnement et le second à la fin du contrat de concession, ce contrat d'abonnement devant en principe venir à expiration le 20 octobre 2001 ; que le cahier des charges a ultérieurement fait l'objet de divers avenants qui ont modifié les clauses contenues dans le contrat d'abonnement et un avenant n° 4 du 7 avril 1986 ainsi qu'un avenant du 12 octobre 1993 ont notamment fixé sa durée à vingt-quatre ans à compter du 1er avril 1986 soit jusqu'au 31 mars 2010 ; que le syndicat a soutenu que son contrat d'abonnement pouvait cependant prendre fin à l'échéance initialement convenue du 20 octobre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat d'abonnement du 10 mars 1972 avait pris fin le 20 octobre 2001, alors que les dispositions des contrats de délégation de service public et en particulier les contrats de concession et de leurs cahiers des charges qui présentent un caractère réglementaire s'appliquent de plein droit lorsqu'elles sont devenues exécutoires, dans les relations entre le délégataire et les usagers avec lesquels il a conclu un contrat d'abonnement ; qu'il en va de même des modifications qui leur sont apportées ; qu'en relevant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Laurent n'a jamais donné son accord pour une prorogation de son contrat d'abonnement qui prévoyait un terme au 20 octobre 2001, cependant que cette prorogation de délai ne peut être appliquée dans les rapports concessionnaires-usagers que si elle a été acceptée, sans rechercher si les dispositions litigieuses du contrat de concession et du cahier des charges relatives à la durée des contrats d'abonnement qui avaient été modifiées par voie d'avenant prévoyant un terme au 31 mars 2010, ne présentaient pas un caractère réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que seul le modèle de police joint à l'avenant n° 5 prévoyait un terme au 31 mars 2010, aucune mention ne figurant ni sur l'avenant ni sur le cahier des charges annexé et que si en son article 39 cet avenant stipulait que les dispositions de la police d'abonnement s'appliquaient de plein droit aux abonnements souscrits, cette prorogation ne pouvait être appliquée dans les rapports concessionnaires-usagers que si elle avait été acceptée, la cour d'appel en a, à bon droit, écarté le caractère réglementaire, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Prodith à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, représentant le remboursement du droit de raccordement et le surcoût de chauffage pendant trois ans, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Prodith selon lesquelles "même si la police d'abonnement était arrivée à son terme le 20 octobre 2001, cela ne permettait pas à la copropriété d'obtenir le remboursement du droit de raccordement remboursable en fin de concession seulement", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que la demande du syndicat tendant à la condamnation de la société Prodith à lui payer le montant d'un surcoût de chauffage pendant trois ans à titre de dommages-intérêts ne constituait pas l'accessoire de la demande d'enlèvement du matériel du fait de l'expiration du contrat qui avait été formulée en première instance et en déclarant cette demande recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ qu'en condamnant la société Prodith à payer un surcoût de chauffage sans préciser le fondement de la responsabilité retenue, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
5°/ qu'en condamnant la société Prodith à payer un surcoût de chauffage sans caractériser la faute qui aurait été commise par celle-ci, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts n'étant que l'accessoire de la demande d'enlèvement du matériel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle ne constituait pas une demande nouvelle et que la société Prodith devait être condamnée à exécuter ses obligations contractuelles à l'expiration du contrat et à réparer le préjudice lié à son refus de procéder à l'enlèvement d'un matériel mis à la disposition du syndicat des copropriétaires en exécution du contrat conclu avec lui ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodith aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Prodith à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Laurent la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Prodith ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19496
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets entre les parties - Effets entre le délégataire d'un service public et les usagers - Contrats de concession et leurs cahiers des charges - Application aux usagers - Conditions - Détermination

Dans les relations entre le délégataire de service public et les usagers, les dispositions des contrats de concession et leurs cahiers des charges ne s'appliquent que si elles ont été acceptées par les usagers, de sorte que les avenants à ces dispositions ne s'appliquent pas de plein droit aux abonnements souscrits


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2007, pourvoi n°04-19496, Bull. civ. 2007, I, N° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 187

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.19496
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