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10/05/2007 | FRANCE | N°06-14543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2007, 06-14543


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 2 juillet 1987, la société Informatique électronique nouvelle (IEN) a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France (Axa) prévoyant, d'une part, que les dommages autres que corporels sont garantis jusqu'à un plafond global de 4 millions de francs par sinistre (609 796 euros) avec un sous-plafond à 2 millions de francs (304 898 euros) pour les préjudices matériels et immatériels et, d'autre part, une franchise ; que, par avenant du 8 février 1996, Axa a introduit un plafond pour toute gar

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 2 juillet 1987, la société Informatique électronique nouvelle (IEN) a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France (Axa) prévoyant, d'une part, que les dommages autres que corporels sont garantis jusqu'à un plafond global de 4 millions de francs par sinistre (609 796 euros) avec un sous-plafond à 2 millions de francs (304 898 euros) pour les préjudices matériels et immatériels et, d'autre part, une franchise ; que, par avenant du 8 février 1996, Axa a introduit un plafond pour toute garantie exprimée jusqu'alors "en illimité" d'un montant de 50 millions de francs (7 622 450 euros) mais sans impliquer "aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée" ; qu'Axa a fourni à la société IEN des attestations rappelant le plafond global et la franchise mais ne faisant pas référence au sous-plafond ; qu'à la suite d'un dysfonctionnement du pilotage des ouvrants de serres exploitées par la société Sud Roussillon et dont la gestion informatique avait été confiée à la société IEN, la société Sud Roussillon a assigné la société IEN et son assureur en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Axa à garantir intégralement la société IEN sous déduction de la franchise minimale de 762,25 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la police prévoyait une franchise à la charge de l'assuré pour les préjudices matériels et immatériels à hauteur de 10 % du montant de chaque sinistre avec un minimum de 5 000 francs (762,25 euros) et un maximum de 25 000 francs (3 811,23 euros) et que le montant du préjudice avait été estimé à 499 233,58 euros, de sorte que l'application de la clause conduisait à retenir le seuil maximum, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société Axa à garantir intégralement la société IEN sans tenir compte du sous-plafond de garantie de 2 millions de francs figurant dans la police telle que modifiée par l'avenant du 8 février 1996, l'arrêt retient que les attestations des 22 juin 1998 et 30 juin 2000 mentionnaient un plafond de garantie de 50 millions de francs pour les préjudices matériels et immatériels et ne faisaient aucunement référence à un quelconque sous-plafond de sorte que l'assuré, qui s'est légitimement cru couvert dans la mesure annoncée par les attestations et a été privé de l'opportunité de réclamer la réévaluation d'un éventuel sous-plafond présenté comme supprimé, peut se prévaloir du plafond global de 50 millions de francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant indiquait précisément qu'il n'emportait aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée afin de circonscrire le champ d'application du plafond revalorisé et alors que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société coopérative Sud Roussillon et la société IEN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative Sud Roussillon ; condamne la société coopérative Sud Roussillon et la société IEN in solidum à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14543
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée par un avenant au contrat primitif - Sous-plafond de garantie - Application - Attestations d'assurances - Effets - Etendue - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Police - Avenant modifiant la police - Garantie - Sous-plafond de garantie - Attestations d'assurance - Effets - Etendue - Détermination - Portée

Dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance. Dès lors, viole les articles 1134 du code civil et L. 112-3 du code des assurances, une cour d'appel qui condamne l'assureur à garantir intégralement son assuré, sans tenir compte d'un sous-plafond de garantie prévu dans la police, modifiée par avenant, en retenant que les attestations d'assurances qui avaient été délivrées mentionnaient un plafond de garantie de 7 662 450 euros, pour les préjudices matériels et immatériels et ne faisaient aucunement référence à un quelconque sous-plafond de sorte que l'assuré, qui s'était légitimement cru couvert dans la mesure annoncée par les attestations et avait été privé de l'opportunité de réclamer la réévaluation d'un éventuel sous-plafond présenté comme supprimé, pouvait se prévaloir du plafond global de 7 622 450 euros, alors que l'avenant indiquait précisément qu'il n'emportait aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée afin de circonscrire le champ d'application du plafond revalorisé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2007, pourvoi n°06-14543, Bull. civ. 2007, II, N° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 125

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14543
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