Donne acte à M. Vincent X..., agissant en qualité d'héritier de son père Bernard X..., de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2004) d'avoir débouté M. Bernard X... de sa demande d'attribution préférentielle ;
Attendu qu'il incombait à M. Bernard X... de prouver que les parcelles litigieuses constituaient, au jour de la demande, une unité économique ; qu'ayant fait ressortir que le rapport d'expertise ne permettait pas d'établir que ces parcelles, exploitées isolément, constituaient une unité économique, et souverainement estimé que M. X... ne produisait aucun élément de nature à justifier qu'il remplissait les conditions nécessaires à l'attribution, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les griefs du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Christiane Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.