Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2005) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., intervenue le 7 novembre 1990, le juge-commissaire a, par ordonnance du 12 novembre 1990, enjoint à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), qui avait dénoncé ses concours le 5 novembre précédent, de maintenir à M. X... son autorisation de découvert et de remettre à la disposition de l'administrateur les formules de chèques lui permettant de continuer l'exploitation ; que la banque a refusé d'exécuter cette décision ; que le 13 décembre 1990, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que le 9 août 2002, M. Y..., ès qualités, a assigné la banque en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des concours financiers et du refus d'exécuter l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable ont été définitivement reconnus ; qu'au cas d'espèce, ce n'est qu'à la date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 28 mars 1995, que le jugement du tribunal de Caen en date du 16 janvier 1991,statuant sur l'opposition formée par la banque, et constatant que la banque n'avait pas régulièrement rompu ses concours bancaires à l'entreprise de M.
X...
, est devenu définitif ; que c'est donc à compter du 28 mars 1995 que les droits de M. Y..., ès qualités, ont été définitivement reconnus et que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité devait être fixé ; qu'en décidant cependant que la circonstance que l'ordonnance du 12 novembre 1990 ait été frappée d'opposition, par la banque, opposition rejetée par jugement du 16 janvier 1991 du tribunal de commerce de Caen qui a confirmé l'ordonnance, que ce jugement ait été frappé d'appel, que la cour d'appel ait infirmé le jugement par arrêt du 15 octobre 1992, que cet arrêt ait fait l'objet d'un pourvoi, n'empêchait nullement M. Y... d'introduire une action en responsabilité, les juges du second degré ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité civile extra-contractuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'ayant retenu que le dommage constitué par l'insuffisance d'actif dont le liquidateur réclamait le paiement s'était manifesté au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire de M. X..., soit le 13 décembre 1990, même si, à cette date, il n'était pas encore chiffrable, puis relevé que le liquidateur n'avait pas été empêché par les procédures en cours d'introduire une action en responsabilité contre la banque, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.