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09/05/2007 | FRANCE | N°05-19320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2007, 05-19320


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air liberté AOM a été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2001 ; qu'un plan de cession a été adopté, M. Y... et M. X...étant tous deux désignés commissaires à l'exécution du plan ; que ceux-ci ont engagé, en cette qualité, une action à l'encontre de la société BP France en restitution d'une avance destinée à assurer l'approvisionnement en carburant de la société Air liberté AOM durant la période d'observation ; que le tribunal a rejeté leur demande en admettant le principe de la compensation opposée par la socié

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air liberté AOM a été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2001 ; qu'un plan de cession a été adopté, M. Y... et M. X...étant tous deux désignés commissaires à l'exécution du plan ; que ceux-ci ont engagé, en cette qualité, une action à l'encontre de la société BP France en restitution d'une avance destinée à assurer l'approvisionnement en carburant de la société Air liberté AOM durant la période d'observation ; que le tribunal a rejeté leur demande en admettant le principe de la compensation opposée par la société BP France avec une créance antérieure au jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Y..., ès qualités, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt relève que le tribunal a mis fin à la mission de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, par jugement du 22 septembre 2004 ; que ce dernier n'ayant dès lors plus qualité pour agir à compter de cette date, son pourvoi, formé ès qualités le 8 septembre 2005 est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. X..., ès qualités :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 529 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y..., ès qualités, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement avait été signifié à M. X...le 31 décembre 2003 et n'avait pas été signifié à M. Y..., et que tous deux en ont interjeté appel le 17 février 2004, soit au-delà du délai d'un mois prévu par la loi, retient que la signification du jugement faite à M. X...valait également pour M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le tribunal de commerce qui a arrêté le plan de redressement judiciaire désigne plusieurs commissaires à l'exécution du plan, chacun d'eux se trouve investi de la totalité des pouvoirs dévolus par la loi à cet organe, lequel ne représente pas le débiteur, et a la capacité de les exercer seul, de sorte que la notification du jugement faite à l'un d'eux ne fait pas courir le délai d'appel à l'égard de l'autre et que l'appel interjeté par M. Y... alors en fonctions et auquel le jugement n'avait pas été signifié était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en tant que formé par M. Y..., ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., ès qualités, à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Pontoise, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société BP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BP France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19320
Date de la décision : 09/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Pluralité de commissaires - Attributions respectives - Détermination - Portée

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Litige indivisible - Notification d'un jugement à une des parties - Effets - Détermination

Lorsque le tribunal qui a arrêté le plan de redressement judiciaire désigne plusieurs commissaires à l'exécution du plan, chacun se trouve investi de la totalité des pouvoirs dévolus par la loi à cet organe, lequel ne représente pas le débiteur, et a la capacité de les exercer seul. Il en résulte, en application de l'article 529 du nouveau code de procédure civile, que la notification du jugement faite à l'un d'eux ne fait pas courir le délai d'appel à l'égard de l'autre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2007, pourvoi n°05-19320, Bull. civ. 2007, IV, N° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: Mme Graff
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19320
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