LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces du dossier, que M. X... a saisi, le 26 mars 2007, un tribunal d'instance pour contester sa radiation des listes électorales de la commune de Canville les Deux-Eglises ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu qu'en vertu de ce texte le juge d'instance a compétence jusqu'au jour du scrutin pour statuer sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées des listes électorales sans observations des formalités prescrites par l'article L. 23 du même code ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement se borne à retenir, d'abord, que, selon les indications de la mairie, M. X... avait été radié car il n'habitait plus dans la commune et qu'elle l'en avait informé, et ensuite, qu'il résulte des déclarations de celui-ci à l'audience qu'il avait été informé par la commune de sa radiation ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que M. X... soutenait avoir été sollicité téléphoniquement par la mairie en vue de sa radiation, le tribunal qui n'a pas recherché si la décision de radiation avait été portée à sa connaissance dans les formes prévues aux articles L. 23 et R. 8 du code électoral, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 11 2° du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que peuvent être inscrits sur les listes électorales les électeurs qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal retient qu'il déclare résider à Saint-Josse-sur-Mer et ne justifie pas d'un domicile effectif dans la commune de Canville les Deux-Eglises ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... établissait être propriétaire indivis d'un bien immobilier dans la commune et alors que celui-ci excipait du paiement de taxes foncières à ce titre, le tribunal, qui n'a pas recherché si l'intéressé ne justifiait pas figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yvetot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.