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03/05/2007 | FRANCE | N°06-12190;06-13115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2007, 06-12190 et suivant


Donne acte à la société Tioxide Europe de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° 06-13.115 en tant que dirigé contre MM. X..., Y..., Z... et A..., ès qualités ;

Joint les pourvois n° 06-12.190 et 06-13.115 ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Patrice Y... et la société Adroplast ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de malfaçons affectant des profilés qu'elles avaient acquis de la société Thermoplastiques Cousin-Tessier (la société TCT), laquelle les avait réalisé

s à partir d'un composant chimique produit par la société Tioxide Europe, les sociétés Clotur...

Donne acte à la société Tioxide Europe de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° 06-13.115 en tant que dirigé contre MM. X..., Y..., Z... et A..., ès qualités ;

Joint les pourvois n° 06-12.190 et 06-13.115 ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Patrice Y... et la société Adroplast ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de malfaçons affectant des profilés qu'elles avaient acquis de la société Thermoplastiques Cousin-Tessier (la société TCT), laquelle les avait réalisés à partir d'un composant chimique produit par la société Tioxide Europe, les sociétés Cloture 2000, Adroplast, Maine plastique et Sense ont saisi plusieurs juges des référés qui ont désigné chacun M. B... en qualité d'expert ; qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise, la société Axa royale belge, désormais dénommée Axa Belgium, assureur de la société TCT, a assigné ces sociétés devant un tribunal de commerce en demandant l'annulation des rapports d'expertise, la désignation d'un nouvel expert et de surseoir à statuer sur les responsabilités de chaque partie dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise ; que le tribunal ayant accueilli la demande, la cour d'appel a, par un premier arrêt, réformé le jugement en ce qu'il avait annulé le rapport d'expertise, et ordonné une nouvelle mesure d'instruction, puis, par un second arrêt, débouté les parties de leurs demandes en fixation des responsabilités et en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 06-12.190 formé par la société Axa Belgium, et le premier moyen identique du pourvoi provoqué formé par société TCT, dirigés contre l'arrêt du 29 novembre 2005 :

Attendu que les sociétés Axa Belgium et TCT font grief à l'arrêt du 29 novembre 2005 de les avoir déboutées de leurs prétentions alors, selon le moyen :

1°/ que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que «l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à la disposition des parties au greffe le 29 novembre 2005» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que si une juridiction décide de prononcer la décision par la voie de la remise au greffe, le président doit en aviser les parties, à l'issue des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que «l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à la disposition des parties au greffe le 29 novembre 2005» sans mentionner que les parties en avaient été au préalable avisées ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, qui ne sont pas sanctionnées à peine de nullité, et qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 06-13.115 formé par la société Tioxide Europe dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2000 :

Vu les articles 125 et 145 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'est irrecevable la demande, présentée à titre principal, tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise, ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de la société Axa qui, en se bornant à demander la nullité des rapports d'expertise, la désignation en conséquence d'un nouvel expert et de surseoir à statuer sur les responsabilités de chaque partie dans l'attente du dépôt des nouveaux rapports d'expertise, ne saisissait pas la juridiction d'une demande tendant à ce qu'elle statue au fond sur la responsabilité des désordres invoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 26 septembre 2000 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 29 novembre 2005 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens identiques des pourvois principal et provoqué n° 06-12.190, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° 06-13.115 et sur le second moyen de ce pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 29 novembre 2005 ;

Condamne les sociétés Axa Belgium et Thermoplastiques Cousin Tessier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12190;06-13115
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Définition - Demande principale tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise, ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Obligation pour le juge de la soulever d'office - Cas - Demande principale tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise, ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile

Est irrecevable la demande présentée, à titre principal, tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir, qui a un caractère d'ordre public, doit, en application de l'article 125 du même code, être relevée d'office. Il s'ensuit que viole ces deux textes la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité de la demande formée par une partie qui se bornait à demander la nullité des rapports d'expertises ordonnées en référé, la désignation en conséquence d'un nouvel expert et de surseoir à statuer sur les responsabilités de chaque partie dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise, dès lors qu'elle ne saisissait pas la juridiction d'une demande tendant à ce qu'elle statue au fond sur les responsabilités


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2007, pourvoi n°06-12190;06-13115, Bull. civ. 2007, II, N° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 116

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat, SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12190
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