Sur le moyen unique :
Attendu que, démarché à son domicile par la société Mur-Expert, M. X... a conclu avec celle-ci un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux d'étanchéité ; que pour financer le prix de ces travaux, M. X... a souscrit un emprunt auprès de la société Sofinco en vertu d'une offre préalable qui lui a été présentée lors de ce démarchage ; qu'en raison de la défaillance de M. X..., la société Sofinco a agi en paiement contre ce dernier, lequel a formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat principal pour absence de mention sur celui-ci tant du taux nominal de l'intérêt que du taux effectif global afférents au prêt, et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de prêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 2005) d'avoir rejeté la demande reconventionnelle et accueilli la demande principale, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article L. 121-23-6° du code de la consommation qu'en cas de vente à crédit conclue à l'occasion d'un démarchage à domicile le contrat remis au client doit comporter, notamment, le taux nominal de l'intérêt ainsi que son taux effectif global déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 du même code ; qu'il n'importe, pour l'application de ce texte, que le crédit ait été contracté auprès d'un organisme tiers dès lors que l'offre de crédit, accessoire à la vente, a été proposée lors du démarchage ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en nullité des contrats au motif que "le paiement des prestations n'était pas convenu à tempérament ou à crédit mais était financé par un contrat de prêt distinct", alors qu'il n'était pas contesté que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente avait été proposée lors du démarchage, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 et L. 121-23-6° du code de la consommation" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le prêt consenti par la société Sofinco à M. X... avait fait l'objet d'une offre préalable jointe au contrat proposé à celui-ci par la société Mur-Expert, la cour d'appel a relevé que la validité de cette offre n'était pas contestée par M. X... ;
Que, par ces seuls motifs, desquels il résulte que les renseignements exigés par l'article L. 121-23, 6°, du code de la consommation, qui sont au nombre de ceux que doit aussi contenir toute offre de prêt, ont été portés à la connaissance de M. X... à l'occasion du démarchage au cours duquel lui a été proposé le contrat principal, en sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.