AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eliane,
- LA SOCIETE MONTE CHRISTO III,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2006, qui, pour travail dissimulé, les a condamnées, la première à six mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde à 30 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits, communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 802 du code de procédure pénale et L. 324-10, L. 324- 12, L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-13 du code du travail ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78 et 802 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 802 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;