AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Abdelila,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 6 septembre 2006, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;