La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2007 | FRANCE | N°06-85897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2007, 06-85897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DES Y... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin

2006, qui, dans l'information suivie contre Moussa Z..., des chefs de faux, usage de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DES Y... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre Moussa Z..., des chefs de faux, usage de faux et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 203, 575, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de Moussa Z... et Mor A... ;

"aux motifs que le rapport attribué à Mor A... et argué de faux par la partie civile faisant état d'abus sexuels commis par François X... des Y... sur le mineur Ibrahima B..., daté du 6 septembre 1994, est en tout état de cause antérieur au 4 décembre 1995 date à laquelle il a été remis aux services de police par Moussa Z... ; que, dès lors, les faits de faux et d'usage de faux, à les supposer établis sont prescrits depuis le 5 décembre 1998, l'action publique les concernant est éteinte ; que, de même, est éteinte l'action publique relative aux déclarations mensongères de Mor A... du 3 juin 1996 dénoncées dans la plainte déposée le 15 juin 2001 ;

"alors que, lorsque des faits poursuivis au-delà de l'expiration du délai de prescription se rattachent par un lien de connexité ou d'indivisibilité à des faits qui font l'objet de poursuites, il est de principe qu'un acte interruptif de prescription à l'égard des uns a le même effet à l'égard des autres ; qu'ainsi, les actes interruptifs de prescriptions effectués au cours de l'information ouverte en 1995 à l'encontre de François X... des Y... des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs dont Ibrahima B..., ont nécessairement interrompu la prescription des faits connexes de faux, usage de faux et faux témoignages dénoncés par François X... des Y... à l'encontre de Moussa Z... et Mor A..., en ce qui concerne le rapport du 6 septembre 1994 et leurs interrogatoires relatifs aux agressions prétendument subies par Ibrahima B... ; qu'en décidant néanmoins qu'une partie de ces faits étaient prescrits au moment de la plainte déposée le 15 juin 2001, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponses à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de Moussa Z... et Mor A... ;

"aux motifs que, s'agissant des énonciations de la plainte reprochant à Mor A... et à Moussa Z... d'avoir porté de faux témoignages concernant les abus sexuels commis courant 1994 à Rufisque au préjudice du mineur Ibrahima B... et qu'ils imputaient à la présente partie civile, il convient de relever que, par arrêt du 24 juin 2005, la cour d'assises des Hauts-de-Seine a déclaré François X... des Y... coupable de ces actes, ce dernier n'a pas estimé devoir relever appel de cette décision définitive à ce jour ;

"alors, d'une part, que François X... des Y... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il pesait contre Moussa Z... et Mor A... des charges suffisantes d'avoir commis des faux témoignages, notamment en ce qui concerne les accusations portées à son encontre concernant lbrahima B... ;

qu'en se bornant, pour confirmer le non-lieu à ce sujet, à constater qu'il a été déclaré par un arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 24 juin 2005 coupable de ces actes, sans rechercher si les accusations ainsi portées, étaient ou non constitutives de faux témoignages, ce qui était tout à fait indépendant d'un arrêt d'assises définitif, au demeurant non motivé comme il se doit, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si le fait que Moussa Z... ait déclaré à une autorité judiciaire sous la foi du serment avoir été destinataire d'aveux de viols d'un de ses pensionnaires, était ou non constitutif du délit de faux témoignage, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, relatifs à la prescription, critiqués au premier moyen, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85897
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2007, pourvoi n°06-85897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award