Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Etudes et réalisations techniques et mécaniques (la société) une somme correspondant à 50 % du montant de l'exonération totale appliquée par l'entreprise aux cotisations des salariés embauchés par elle au cours des douze mois ayant précédé son implantation dans la zone franche urbaine de Valence ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen, que l'article 87-II de la loi du 13 décembre 2000 énonce qu'il s'applique aux salariés «employé(s) dans la même entreprise dans les douze mois précédant son (leur) emploi dans une zone franche urbaine» ; que ce texte se réfère clairement, non à la date de conclusion du contrat, mais à la durée passée au service de l'entreprise, seuls les salariés ayant travaillé chez le même employeur pendant les douze mois précédant le transfert étant visés par le texte ; qu'en retenant que la limitation de l'exonération à 50 % s'appliquait aussi aux salariés dont le contrat avait été conclu dans les douze mois précédant le transfert, pour les exclure du bénéfice de l'exonération totale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article 87-II de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiant l'article 12-III de la loi du 14 novembre 1996, applicable au litige, la minoration de 50 % de l'exonération s'applique à tous les salariés de l'entreprise objet du transfert en zone franche ayant été employés dans les douze mois précédant le transfert, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la société avait appliqué à tort une exonération au taux de 100 %, et que le redressement devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ERTM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ERTM ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Drôme la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.