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26/04/2007 | FRANCE | N°06-14928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 2007, 06-14928


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2006), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 janvier 2002, pourvoi n° 99-19.470), que la Société bretonne de construction navale (SBCN) a passé commande à la société Nanni Diesel de cinq groupes propulseurs destinés à équiper deux navires ; que cette dernière, aux droits de laquelle est venue la société Testerine, a acquis trois de ces groupes propulseurs auprès de la société Marine Drive Units, qui les a commandés à la société Brea marine, désormais dénommée MB marine ; que les deux autres groupes propulseurs

ont été acquis directement auprès de MB marine ; que les sociétés Marine...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2006), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 janvier 2002, pourvoi n° 99-19.470), que la Société bretonne de construction navale (SBCN) a passé commande à la société Nanni Diesel de cinq groupes propulseurs destinés à équiper deux navires ; que cette dernière, aux droits de laquelle est venue la société Testerine, a acquis trois de ces groupes propulseurs auprès de la société Marine Drive Units, qui les a commandés à la société Brea marine, désormais dénommée MB marine ; que les deux autres groupes propulseurs ont été acquis directement auprès de MB marine ; que les sociétés Marine Drive Units et MB marine ont leur siège en Italie et sont assurées par la société Winterthur Milan ; que ces groupes propulseurs s'étant révélés défectueux, la SBCN a assigné en janvier 1991 devant un tribunal de commerce, la société Nanni Diesel, son assureur, le Groupe Saltiel, aux droits duquel se trouve la société Zurich, MB marine et son assureur ; que la société Nanni Diesel a assigné en garantie MB marine et son assureur ; que la société Zurich a assigné son assurée la société Nanni Diesel et, en garantie, MB marine, Marine Drive Units et la société Winterthur Milan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Winterthur Milan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de ce que des sommes avaient été payées, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 juillet 1999, entre les mains de la SBCN et de l'avoir condamnée in solidum avec d'autres parties, en deniers ou quittances, à indemniser la SBCN dans les limites fixées par la police alors, selon le moyen :
1°/ que l'action directe ouverte à la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage est éteinte, à hauteur des sommes perçues, dès lors que la victime a déjà été désintéressée par l'auteur du dommage ou son assureur ; qu'en refusant par principe de prendre en compte les sommes payées en exécution de l'arrêt du 7 juillet 1999 et en refusant de s'expliquer sur les sommes reçues par la SBCN dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 7 juillet 1999, les juges du fond ont violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les règles régissant l'action directe ;
2°/ que la victime ne saurait obtenir une indemnisation supérieure à son dommage au motif qu'elle exerce une action distincte de celle ayant déjà abouti à son indemnisation ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond constataient eux-mêmes que la SBCN avait déjà perçu des sommes en réparation de son préjudice à la suite de son action en garantie des vices cachés ; qu'en accueillant néanmoins la demande formée par la SBCN contre la société Winterthur Milan en réparation du même préjudice, motif pris de ce que l'action directe était indépendante de l'action contre le vendeur quand il leur appartenait de rechercher si le fait que la SBCN avait déjà perçu des sommes en réparation de son préjudice ne conduisait pas à l'indemniser à une hauteur supérieure au montant du dommage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles 1641, 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que le droit propre et exclusif conféré à la victime du dommage sur l'indemnité d'assurance interdit à l'assureur de l'auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite indemnité ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que le sort de l'action directe est indépendant de l'action exercée par la SBCN contre son vendeur, la société Testerine, et l'assureur de celle-ci, la société Zurich, qui a obtenu la garantie de la société Winterthur Milan ; qu'il s'ensuit que les sommes payées, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, par la société Winterthur Milan à la société Zurich, laquelle a indemnisé la SBCN, sont sans incidence sur les demandes formées directement par la victime contre la société Winterthur Milan ; que les comptes entre les parties ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort des demandes formées au titre de l'action directe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Winterthur Milan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Winterthur Milan ; la condamne à payer à la Société bretonne de construction navale la somme de 2 000 euros, à la société Zurich Insurance Ireland limited la même somme et à la société Mandon Christophe, ès qualités, la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14928
Date de la décision : 26/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Paiement par l'assureur - Conditions - Désintéressement du tiers lésé à concurrence de l'indemnité d'assurance - Défaut - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Droits de la victime - Définition - Droit propre et exclusif conféré à la victime sur l'indemnité d'assurance - Portée ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Paiement par l'assureur - Paiement à un autre que le tiers lésé - Moment - Détermination - Portée ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement - Paiement par l'assureur - Conditions - Désintéressement du tiers lésé à concurrence de l'indemnité d'assurance - Défaut - Portée

Le droit propre et exclusif conféré à la victime du dommage sur l'indemnité d'assurance interdit à l'assureur de l'auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé, tant que ce tiers lésé n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de cette indemnité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 2007, pourvoi n°06-14928, Bull. civ. 2007, II, N° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 107

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard, SCP Coutard et Mayer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14928
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