Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une battue au sanglier organisée sur le territoire de la commune du Vigan par l'association des propriétaires de la Vallée de Campis (l'association), M. X... a été blessé par un tir de M. Y..., assuré auprès de la société Pacifica ; que M. X... et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., son assureur, l'association et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; qu'un jugement a dit que la responsabilité de l'accident incombait pour 60 % à M. Y..., pour 20 % à l'association, pour 20 % à M. X... et a ordonné, sans tenir compte du partage de responsabilité, l'attribution à M. X... d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'en cause d'appel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que pour dire n' y avoir lieu à mise hors de cause du FGAO dans la liquidation du préjudice des consorts X..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la liquidation définitive du préjudice, elle donnera lieu à l'application du partage de responsabilité et donc à la condamnation individualisée d'une part de M. Y..., solidairement avec la Pacifica et, d'autre part, de l'association qui s'y appliquera individuellement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 421-8, R. 421-13 et R. 421-24 du code des assurances ;
Attendu que le FGAO, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de chasse que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune personne ou organisme ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la responsabilité du dommage incombait non seulement à l'association mais également à M. Y..., assuré auprès de la société Pacifica, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit, d'une part, que l'application du partage de responsabilité s'appliquerait individuellement aux coauteurs du dommage lors de la liquidation définitive du préjudice, d'autre part, qu'il n'a pas lieu à mise hors de cause du FGAO dans cette liquidation définitive du préjudice, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la liquidation définitive du préjudice subi par M. X... fera l'objet d'une condamnation in solidum entre les coauteurs du dommage ;
Met hors de cause le FGAO dans la liquidation définitive du préjudice ;
Condamne l'Association des propriétaires de la Vallée de Campis, la société Pacifica et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.