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26/04/2007 | FRANCE | N°05-43221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-43221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui a été engagé, à compter du 3 février 1991, par la société Hafa équipement en qualité d'agent commercial, a été promu responsable commercial ; qu'en 1998, la société Hafa équipement a été vendue au groupe Cardo Door dont une des filiales, la société Clever Crawford disposait elle-même de son propre réseau commercial ; que les sociétés Hafa équipement et Clever Crawford ont été fusionnées en janvier 2001 pour devenir la société Crawford Ha

fa à laquelle le contrat de travail de M. X... a été transféré ; que, par courrier du 28...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui a été engagé, à compter du 3 février 1991, par la société Hafa équipement en qualité d'agent commercial, a été promu responsable commercial ; qu'en 1998, la société Hafa équipement a été vendue au groupe Cardo Door dont une des filiales, la société Clever Crawford disposait elle-même de son propre réseau commercial ; que les sociétés Hafa équipement et Clever Crawford ont été fusionnées en janvier 2001 pour devenir la société Crawford Hafa à laquelle le contrat de travail de M. X... a été transféré ; que, par courrier du 28 février 2002, M. X... a refusé une proposition de changement de la part fixe de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique le19 avril 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il relevait des pouvoirs d'organisation de l'employeur de proposer à son personnel commercial la rémunération qui lui semblait la plus conforme aux intérêts de l'entreprise et la plus en adéquation avec celle du groupe Cardo Door auquel appartient la société Crawford Hafa ; que ce choix de gestion échappe au contrôle du juge ; que le déficit cumulé d'exploitation de la société Crawford Hafa au cours des années 1999 à 2001 est établi ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que le nouveau mode de rémunération du salarié était désavantageux ni de ce que son secteur géographique avait été restreint ; que le refus opposé par M. X... le plaçait en contradiction avec la nouvelle politique salariale de l'entreprise et empêchait son reclassement dans la société Crawford Hafa ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier si les difficultés économiques mentionnées par la lettre de licenciement étaient ou non établies au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et débouter M. X... de sa demande en paiement de primes, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que M. X... ne présente aucun élément précis au soutien de ses demandes ;

Qu'en se déterminant ainsi par simple affirmation, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que les pièces produites établissaient d'une part qu'il pouvait prétendre à une prime de 30.000 francs prévue en cas de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaire qui lui avait été fixé et, à défaut, à une prime au prorata à partir de 80 % du chiffre d'affaire et d'autre part qu'il pouvait prétendre à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Crawford Hafa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Crawford Hafa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43221
Date de la décision : 26/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2007, pourvoi n°05-43221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43221
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