Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Khandouda X..., née en Algérie en 1960, est venue en France, avec ses parents originaires d'Algérie en 1963 ; que son père et sa mère ont fait des déclarations recognitives de nationalité française ; que Mme X... a sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 7 décembre 2001 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 septembre 2005) d'avoir déclaré non fondée sa contestation de la décision ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française, alors, selon le moyen, que la poursuite de la possession d'état de Français après l'indépendance de l'Algérie fait présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun ; qu'en ayant refusé à Mme X... née en Algérie avant son indépendance, le droit d'invoquer la possession d'état de Française depuis 1963, la cour d'appel a violé l'article 32-2 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le statut civil de droit local des parents de Mme X... est démontré par la souscription par chacun d'eux, après l'indépendance de l'Algérie, d'une déclaration recognitive de nationalité, seule celle souscrite par sa mère ayant été enregistrée ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que l'intéressée ne pouvait être admise à faire juger, en prouvant une possession d'état de Français, dans les conditions de l'article 32-2 du code civil, que l'un au moins de ses parents était de statut civil de droit commun ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.