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25/04/2007 | FRANCE | N°06-14715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2007, 06-14715


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Buffalo Grill (la société) soutient que le pourvoi formé par l'URSSAF est irrecevable en application de l'article L. 225-1-1 3° ter, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 ; qu'en effet, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) est chargée d'autoriser les organismes de recouvrement à porter les litiges devant la Cour de cassation, alors que le pourvoi n'est accompagné d'aucun document établissant l'existence d'une tel

le autorisation ;

Mais attendu que l'union de recouvrement, qui était ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Buffalo Grill (la société) soutient que le pourvoi formé par l'URSSAF est irrecevable en application de l'article L. 225-1-1 3° ter, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 ; qu'en effet, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) est chargée d'autoriser les organismes de recouvrement à porter les litiges devant la Cour de cassation, alors que le pourvoi n'est accompagné d'aucun document établissant l'existence d'une telle autorisation ;

Mais attendu que l'union de recouvrement, qui était partie à l'instance et dont l'intérêt à agir n'est pas contesté, est, par application de l'article 609 du nouveau code de procédure civile, recevable à se pourvoir, dès lors que l'article L. 225-1-1 3° ter, du code de la sécurité sociale n'assortit pas de la sanction d'irrecevabilité l'absence d'autorisation de l'ACOSS ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de calcul du versement de transport la rémunération des directeurs régionaux de la société et lui a adressé le 23 novembre 2000 une mise en demeure ; que celle-ci a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce redressement, alors, selon le moyen, que les salariés dont le lieu de travail effectif se répartit entre plusieurs zones de transport sans qu'aucune zone de rattachement prioritaire puisse être identifiée doivent être rattachés au siège de l'entreprise pour le calcul du taux et de l'assiette de la taxe transport ; qu'en estimant au contraire que dans une telle hypothèse, les salariés ne doivent pas être pris en considération, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-64, D. 2333-83 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, sauf réunion au siège de l'entreprise, les directeurs régionaux se rendent chaque jour dans l'un des établissements de leur secteur et changent de lieu de travail chaque jour de la semaine, et que, si ces établissements sont majoritairement situés dans le périmètre d'une zone où le versement de transport a été institué, ils se trouvent toutefois dans des zones de transport différentes ; qu'il retient que leurs conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale ; que la cour d'appel a exactement déduit de ses énonciations que ces salariés ne pouvaient être inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement de transport et que le redressement devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14715
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Calcul - Effectif de l'entreprise - Exclusion - Cas - Salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer le lieu de leur activité principale

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Calcul - Conditions - Salariés itinérants - Lieu de travail effectif - Détermination

Ayant relevé que les directeurs régionaux d'une société se rendaient chaque jour dans des établissements différents, majoritairement situés dans le périmètre d'une zone où le versement destiné aux transports en commun avait été institué, mais se trouvant toutefois dans des zones de transport différentes, une cour d'appel, retenant que leurs conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer le lieu où s'exerçait leur activité principale, en a exactement déduit que ces salariés ne pouvaient être inclus dans l'effectif de cette société pour le calcul du versement de transport


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-14715, Bull. civ. 2007, II, N° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 102

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14715
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