Attendu que Mme X... a assigné deux de ses neuf enfants en paiement d'une pension alimentaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Y..., dans ses conclusions d'appel du 23 septembre 2004, faisait valoir qu'il était surprenant que Mme X... ait choisi de faire assigner deux de ses neuf enfants toujours en vie qui se trouvent dans les situations financières les plus difficiles ; que la cour d'appel s'est bornée à déclarer que le créancier d'aliments n'était pas tenu d'exercer une action contre l'ensemble des coobligés ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que pour déclarer recevable la demande de Mme X... et écarter l'argumentation de M. Y..., qui faisait valoir que puisque la contribution des obligés alimentaires est fixée en considération de la fortune de chacun d'eux, il était nécessaire pour apprécier les obligations alimentaires de chacun de connaître la situation financière des autres, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la situation des coobligés n'avait pas à être exposée ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a énoncé, à bon droit, qu'aucune disposition n'imposait à la créancière d'aliments d'engager une action à l'encontre de tous les codébiteurs ni de préciser la situation des autres coobligés, la dette d'aliments étant une dette personnelle, dont le montant est fixé en considération des ressources du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt inclut dans ses ressources le salaire de son épouse au motif que les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents en vertu de l'article 206 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources et que les revenus de Mme Y... ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une pension alimentaire, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.