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25/04/2007 | FRANCE | N°06-11729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2007, 06-11729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 juin 2005), que la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) a été chargée de l'opération d'aménagement de la zone située dans la ZAC du Moulin joli ; qu'à cette fin, des parcelles appartement à la Société d'habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) ont été expropriées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SHLMR fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme , le mo

ntant de l'indemnité d'expropriation due par la SEDRE alors, selon le moyen :

1 / que le commissai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 juin 2005), que la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) a été chargée de l'opération d'aménagement de la zone située dans la ZAC du Moulin joli ; qu'à cette fin, des parcelles appartement à la Société d'habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) ont été expropriées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SHLMR fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme , le montant de l'indemnité d'expropriation due par la SEDRE alors, selon le moyen :

1 / que le commissaire du gouvernement bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en se prononçant sur l'indemnité d'expropriation due à la société SHLMR, au vu des conclusions du commissaire du gouvernement, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que toute personne a droit au respect de ses biens ; que l'article L. 13-15 du code de l'expropriation dispose que le juge doit se placer à la date de la décision de première instance pour estimer les biens concernés par l'expropriation ; que l'application de ce texte entraîne une atteinte au droit de propriété lorsque, postérieurement au jugement de première instance, survient un événement de nature à augmenter la valeur du bien ; qu'il appartient alors au juge d'écarter cette disposition afin de garantir le droit de propriété ; qu'en l'espèce, postérieurement à la décision de première instance, a été approuvé un plan local d'urbanisme en vertu duquel la surface de construction du terrain dont la SHLMR a été expropriée, s'est trouvée sensiblement augmentée ; qu'en se fondant sur l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour refuser de prendre en compte cet élément de nature à augmenter la valeur de la parcelle, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'en se fondant sur l'article 783 du nouveau code de procédure civile pour écarter la note en délibéré dans laquelle la SHLMR invoquait un élément de nature à augmenter la valeur du bien dont elle était expropriée, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à titre d'éléments de référence pour évaluer les biens expropriés, les actes de vente des 16 février 2001 et 10 mai 1999 fournis par l'expropriant et l'avis des domaines ce dont il résultait que les éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement n'avaient pas été pris en compte, la cour d'appel, devant qui l'expropriée n'avait pas invoqué l'existence d'un élément nouveau avant la clôture des débats et qui ne justifiait pas de sa survenance postérieurement à cette clôture, a écarté à bon droit les notes en délibéré déposées par l'expropriée et fixé l'indemnité d'expropriation lui revenant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SHLMR fait grief à l'arrêt attaqué de fixer l'indemnité d'expropriation à un certain montant alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives, la SHLMR avait fait valoir qu'un certain nombre de missions lui avaient été confiées dans le cadre de la réalisation de la ZAC ; que c'est pour leur accomplissement qu'elle a acquis la propriété des terrains ; qu'ultérieurement, la commune de la Possession a résilié la convention qu'elle avait conclue avec l'aménageur de la ZAC, pour confier l'aménagement de cette zone à la SEDRE, en conséquence de quoi la SHLMR a été expropriée du terrain ; qu'en écartant le dol de la SEDRE, sans rechercher si l'intention dolosive de la SEDRE ne résultait pas de la communauté d'intérêts qu'elle avait avec la commune de la Possession dans les circonstances précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément n'avait été produit permettant de caractériser dans le choix d'aménagement de la zone Parc la recherche d'une cession à un moindre prix des parcelles expropriées ou une intention dolosive de la SEDRE avec la complicité de la commune pour obtenir ce résultat, la cour d'appel, qui a effectué la recherche demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SHLMR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SHLMR à payer à la SEDRE la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de la SHLMR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11729
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), 27 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-11729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11729
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