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25/04/2007 | FRANCE | N°05-20458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 2007, 05-20458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Zurich International France, aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Ireland limited, a formé un pourvoi provoqué et un pourvoi incident éventuels contre le même arrêt ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 06-10.077 formé par :

1 / la société Axa Corporate solutions assurances, société anonyme,

2 / la société Axa Belgium, société anonyme,

3 / la société Zurich International Belgique, société anonyme,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Zurich International France, aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Ireland limited, a formé un pourvoi provoqué et un pourvoi incident éventuels contre le même arrêt ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 06-10.077 formé par :

1 / la société Axa Corporate solutions assurances, société anonyme,

2 / la société Axa Belgium, société anonyme,

3 / la société Zurich International Belgique, société anonyme,

4 / la société Aig Europe à Bruxelles, société anonyme,

5 / la société Fortis Corporate Insurance, société anonyme,

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1 / à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme,

2 / à la société Mutuelle du Mans assurances,

3 / à M. Patrick Ouizille, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la soicété SFIP,

4 / à la société Zurich International France, aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Ireland limited,

5 / à la société Gerling Konzern Belgique,

defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° R 05-20.458 :

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué éventuels invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation dans chacun des pourvois, annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° C 06-10.077 :

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Joint les pourvois n° R 05-20.458 et C 06-10.077 ;

Donne acte aux sociétés Axa Corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich International Belgique, Aig Europe à Bruxelles et Fortis Corporate Insurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005) que la société Fromagerie Girod a fait construire courant 1992, une extension de son usine ; que les travaux portaient sur la création de chambres frigorifiques dont la réalisation a été confiée à la société Travisol, assurée auprès des Mutuelles du Mans, qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop aux droits de laquelle vient la Société financière et industrielle du Peloux ( SFIP) actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux ont été réceptionnés le 7 mai 1992 ; que des désordres sont apparus que les Mutuelles du Mans ont pris en charge ; qu'en leur qualité de subrogée, elles ont assigné la SFIP et la SMABTP ; que la SFIP a appelé à la cause les assureurs de premier et second rang notamment la compagnie Zurich International France et la compagnie AXA Corporate solutions assurances ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° R 05-20.458, le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le premier moyen du pourvoi n° C 06-10.077, réunis :

Vu l'article 1792-4 du code civil ;

Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, (EPERS) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;

Attendu que, pour écarter la qualification d'EPERS, l'arrêt ayant relevé que la société Plasteurop avait fourni pour le chantier considéré un certain nombre de panneaux choisis en vue de répondre à des exigences réglementaires en matière d'isolation et en matière sanitaire qui avaient été découpés préalablement à des longueurs précises et avaient été assemblés sur place par un poseur spécialisé au moyen d'accessoires fournis par le fabricant et selon ses recommandations techniques, retient que faute de présenter des caractéristiques suffisantes pour réserver les panneaux à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi, ceux-ci constituent des éléments indifférenciés échappant à l'application de l'article 1792-4 du code civil ;

Qu'en exigeant que ces panneaux soient exclusifs de tout autre emploi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué ni sur le pourvoi incident du pourvoi n° R 05-20.458, ni sur le second moyen du pourvoi n° C 06-10.077 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme 2 000 euros à la société Gerling Konzern Belgique, 2 000 euros à la société Zurich Insurance Ireland Limited, 2 000 euros aux sociétés Axa Corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich International Belgique, AIG Europe et Fortis Corporate Insurance, ensemble ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20458
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 2007, pourvoi n°05-20458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20458
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