LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-16. 375 et n° 06-16. 914 ;
Donne acte à M.X... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M.Y..., M.Z... et l'association SOS 21 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.X... a assigné MM.A..., Y..., B..., Z..., C..., D... et Mme E..., médecins généralistes membres de l'association SOS 21, pour obtenir le remboursement de diverses sommes ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes par arrêt du 8 avril 2005 rectifié le 11 mai 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-16. 914, qui est préalable :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la date du 3 mars 2005 devait être substituée à celle du 9 février 2005, date des précédentes écritures de M.X..., l'arrêt rectificatif retient que l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de M.X... ont bien été déposées le 3 mars 2005 et qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision du 8 avril 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M.X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 05-16. 375 :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M.X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 9 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 3 mars 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 05-16. 375 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 11 mai 2006, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 8 avril 2005 ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM.B..., C..., D... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM.B..., C..., D... et Mme E... à payer à M.X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être inscrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, en son audience publique du six avril deux mille sept.
MOYENS ANNEXES :
Moyens produits, au pourvoi n° 05-16. 375, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le docteur X... de sa demande tendant à voir les docteurs B..., D..., C... et E... condamnés à lui rembourser, chacun, la somme de 7 165,10 euros ;
AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions des appelants reçues au greffe le 22 février 2005 ; que vu celles de M. Frédéric X..., reçues le 9 février 2005 ;
1°) ALORS QUE la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions du docteur X... déposées le 9 février 2005, bien que ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 3 mars 2005, complétant son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne saurait écarter des conclusions déposées avant la clôture des débats, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les autres parties d'y répondre ; qu'en statuant au visa des conclusions du docteur X... déposées le 9 février 2005, écartant ainsi implicitement des débats celles déposées le 3 mars 2005, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2005, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les autres parties d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le docteur X... de sa demande tendant à voir les docteurs B..., D..., C..., et E... condamnés à lui rembourser, chacun, la somme de 7. 165,10 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement déféré, les docteurs B..., D..., C..., E... font, à juste titre, valoir que les contrats de cession ont été exécutés et qu'il n'y a pas lieu à répétition du prix de cession ; qu'en effet, le docteur X... a exercé à titre personnel, en signant des ordonnances à son nom, en utilisant les moyens matériels de l'association SOS 21, depuis le 14 décembre 2001, et a payé à chacun le droit de cession promis ; que l'engagement du 22 novembre 2001 avait pour seule finalité de définir, de façon expressément provisoire, la situation professionnelle du docteur X..., sur les plans matériel et juridique, afin d'en permettre l'inscription à l'Ordre des médecins, au regard, notamment des prescriptions de l'article 71 du code de déontologie relatives aux conditions d'exercice ; que le docteur X... a accepté de prendre les actes à signer par lui alors que, pourtant, les cédants ne les avaient pas tous signés ; qu'il a exercé au sein de l'association sans lui-même les signer, ce qui démontre que personne n'avait considéré que la signature des documents constituait un préalable ou une condition ; que le docteur X... soutient que le paiement du prix ne correspond pas à sa volonté ; que toutefois, il n'a pas intimé la lyonnaise de Banque à qui il faisait grief d'avoir payé le prix, sans instruction de sa part ; que par lettre datée du 3 janvier 2002, la banque a d'ailleurs fait connaître que le déblocage des fonds a fait suite aux demandes de prêt CARMF de 30. 489,80 euros et d'un prêt complémentaire de 15. 244,90 euros formulées par M.X..., avant le 31 décembre 2001, pour des raisons fiscales ; qu'après avoir totalement exécuté un engagement, le docteur X... n'est recevable ni à en discuter l'existence, ni même la validité (3e Civ.,14 mai 2003 SCI Engheim), le paiement trouvant sa cause dans l'exécution du contrat par les parties ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur X... avait exécuté les contrats non signés, et en déduire qu'il les avait acceptés, qu'il avait exercé à titre personnel au sein de l'association à partir du 14 décembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il exerçait au sein de l'association en exécution du contrat d'installation provisoire du 22 novembre 2001 et non en exécution des contrats non signés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur X... avait volontairement versé le droit de cession aux docteurs B..., D..., C..., E..., qu'il n'avait pas intimé la Société lyonnaise de Banque à laquelle il faisait grief d'avoir payé le prix sans instruction de sa part, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il faisait valoir ce grief dans une autre instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que le docteur X... avait volontairement versé le droit de cession aux médecins de l'association SOS 21, à affirmer que par lettre du 3 janvier 2002, la Société lyonnaise de Banque avait indiqué que le déblocage des fonds avait fait suite aux demandes de prêt CARMF de 30. 489,80 euros et d'un prêt complémentaire de 15. 244,90 euros formulées par M. Gurrieiri, avant le 31 décembre 2001 pour des raisons fiscales, sans constater que ce dernier avait donné l'ordre d'effectuer des virements ou des remises de chèque en faveurs des médecins de l'association SOS 21, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'exécution d'un contrat ne rend pas irrecevable la demande en annulation de cette même convention ; qu'en affirmant néanmoins qu'après avoir totalement exécuté son engagement, le docteur X... n'était recevable à en discuter ni l'existence, ni même la validité, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1134 du code civil.
MOYEN ANNEXE :
Moyen produit, au pourvoi n° 06-16. 914, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'erreur prétendument matérielle contenue dans l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 8 avril 2005 en ce sens que la date du 3 mars 2005 doit être substituée à celle du 9 février 2005 pour la date des écritures de M.X... (page 4-Motifs-2ème paragraphe) ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 8 avril 2005, la cour a indiqué que les dernières conclusions de M.X... portaient la date du 9 février 2005 ; que les appelants, demandeurs à la rectification, soutiennent que cette mention est erronée car les dernières écritures de M.X... sont datées du 3 mars 2005 ; que M.X... s'oppose à cette requête en soutenant qu'il n'y a pas erreur matérielle ; que l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de M.X... ont bien été déposées le 3 mars 2005 ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
ALORS QUE l'erreur matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que toutefois, ne constitue pas une erreur matérielle, la mention d'un jugement relative aux conclusions de l'une des parties au vu desquelles le juge a déclaré se prononcer, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le juge aurait en réalité statué au vu d'autres conclusions ; qu'en se bornant, pour décider que l'arrêt du 8 avril 2005 devait être rectifié en ce sens que la date des écritures au vu desquelles la cour d'appel avait statué était celle du 3 mars 2005 et non celle du 9 février 2005, à affirmer que l'examen du dossier révélait que les dernières écritures de M.X... avaient bien été déposées le 3 mars 2005, bien qu'aucun élément du dossier n'ait fait apparaître que, pour statuer, la cour d'appel avait pris en considération les dernières écritures déposées par M.X... le 3 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile.