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05/04/2007 | FRANCE | N°06-11468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-11468


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 décembre 2005), que le 1er juillet 2002, la société Peugeot Citroën automobiles (la société) a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves relative au décès de son salarié, Jean-Louis X..., survenu le 28 juin 2002 sur le lieu du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), après avoir notifié à la société et à la veuve du salarié le 25 juillet 2002 son intention de recourir à un délai supplémentaire d'instruction, les a informées le 6 août 2002 de la fin de l'instruction et de la

possibilité de consulter le dossier durant un délai de dix jours, avant de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 décembre 2005), que le 1er juillet 2002, la société Peugeot Citroën automobiles (la société) a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves relative au décès de son salarié, Jean-Louis X..., survenu le 28 juin 2002 sur le lieu du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), après avoir notifié à la société et à la veuve du salarié le 25 juillet 2002 son intention de recourir à un délai supplémentaire d'instruction, les a informées le 6 août 2002 de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier durant un délai de dix jours, avant de notifier le 10 septembre 2002 à Mme X... sa décision de prendre en charge le décès de son mari au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision, au motif que la caisse avait manqué à son obligation d'information lors de l'instruction de la demande, et pour soutenir que la preuve du lien de causalité entre le décès et le travail n'était pas rapportée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information préalable doit comporter une information sur le résultat de l'instruction du dossier par la caisse ; qu'en l'espèce, le courrier de la CPAM de Montbéliard en date du 6 août 2002, s'il informait l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, ne comportait aucune indication sur le résultat de cette instruction ; qu'en jugeant pourtant que la CPAM avait respecté son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la CPAM de Montbéliard n'a pas informé l'employeur de l'existence d'un rapport d'autopsie, recueilli en cours d'instruction, et qui était susceptible de lui faire grief puisqu'il concluait à l'existence d'un lien entre le décès du salarié et l'activité professionnelle ; que ce défaut d'information ne pouvait pas être compensé par le fait que la caisse ait averti l'employeur de ce qu'il pouvait consulter le dossier pendant dix jours, de sorte qu'en jugeant que la CPAM avait respecté son obligation d'information préalable, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la lettre du 6 août 2002, émanant de la CPAM de Montbéliard, si elle indiquait, sans plus de précision, qu'à l'issue du délai de consultation, la société Peugeot Citroën automobiles se verrait adresser une notification de décision, ne portait aucune information sur la date exacte à laquelle la caisse entendait prendre sa décision ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre indiquait clairement la date à laquelle serait prise la décision, ce qui lui permettait de conclure que la caisse avait respecté son obligation d'information, la cour d'appel a dénaturé ce courrier du 6 août 2002, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par application de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision, la cour d'appel qui a relevé, hors de toute dénaturation, que l'employeur avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, de sorte qu'il avait été ainsi avisé de la date à partir de laquelle cet organisme envisageait de prendre sa décision, et de l'existence d'éléments susceptibles de lui faire grief, en a exactement déduit que la caisse, qui n'avait pas à l'aviser du résultat de l'instruction, avait respecté son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre professionnel l'accident survenu à Jean-Louis X... alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Peugeot Citroën automobiles, qui soutenait que le décès de M. X... était dû à une pathologie préexistante, indépendante de l'activité professionnelle, et qui fondait ses dires sur le rapport d'autopsie, lequel avait souligné que M. X... souffrait d'une hémoptysie avec douleur thoracique droite depuis 1998, qui était liée à un tabagisme important, de sorte que l'accident du 29 juin 2002 ne pouvait pas être admis comme étant un accident professionnel (conclusions de la société p. 8 § 5 à 10), la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail et qu'il appartenait ainsi à l'employeur d'établir que le fait accidentel résultait d'une cause étrangère, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments qui lui étaient soumis et répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que l'employeur ne démontrait pas que le décès brutal du salarié, d'origine cardiaque, avait une cause étrangère au travail ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles ; la condamne à payer à la CPAM de Montbéliard la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11468
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Domaine d'application - Obligation d'aviser l'employeur du résultat de l'instruction - Exclusion - Condition SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Respect - Conditions - Etendue - Détermination - Portée

L'organisme social n'est pas tenu d'aviser l'employeur du "résultat de l'instruction", lorsque, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, il l'informe de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle il prévoit de prendre sa décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-11468, Bull. civ. 2007, II, N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11468
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