Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que victime de dommages causés à ses cultures de pommes de terre par des sangliers, M. X..., après avoir refusé l'indemnisation proposée par la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine (la fédération), a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour déclarer la fédération partiellement responsable desdits dommages, l'arrêt énonce que la possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer une action fondée sur l'article 1382 du code civil contre le responsable ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans avoir constaté l'existence d'une faute commise par la fédération à l'origine des dégâts subis par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Fédération des chasseurs d'Ille-et-Vilaine et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.