Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 juillet 2005), que la société Bistrot 22 ayant fait délivrer à son locataire-gérant, M. X..., un commandement de payer des loyers et redevances, celui-ci a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une opposition au commandement et d'une demande de résolution du contrat ; qu'un juge du tribunal a ordonné à M. X... de verser entre les mains du bâtonnier de l'ordre, désigné en qualité de séquestre, une certaine somme ; que la société Bistrot 22 ayant alors fait assigner M. X... devant le tribunal mixte de commerce, pour voir assortir d'astreinte l'obligation de consignation des fonds, un jugement a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que seul le juge de l'obligation principale peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa condamnation ; de sorte qu'en retenant que c'est à bon droit que la société Bistrot a saisi le juge du fond afin de voir assortir d'une astreinte l'obligation mise à la charge de M. X... de consigner les sommes dont il reste redevable à son égard, en rattachant cette faculté au pouvoir d'injonction consacré par l'article 1036 de l'ancien code de procédure civile, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé, ensemble l'article 40-4 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie, le principe général selon lequel tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa condamnation et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, selon l'article 1036 du code de procédure civile applicable à l'espèce, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office des injonctions ;
Et attendu qu'en l'absence de disposition fixant d'autres règles de compétence, la cour d'appel a retenu à bon droit que le tribunal pouvait être saisi d'une demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.