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04/04/2007 | FRANCE | N°06-12195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2007, 06-12195


Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1888 du code civil, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société X... communication a occupé à titre gratuit, en vertu d'un acte passé le 5 octobre 1994 par la so

ciété Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société Gestion Pierre Cardin...

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1888 du code civil, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que la société X... communication a occupé à titre gratuit, en vertu d'un acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société Gestion Pierre Cardin, ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal ; que la société Gestion Pierre Cardin a assigné la société X... communication aux fins d'obtenir son expulsion ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Gestion Pierre Cardin, l'arrêt retient que l'appréciation du bien-fondé de la demande d'expulsion suppose préalablement tranché le litige opposant par ailleurs les parties quant à l'opposabilité à la société Gestion Pierre Cardin de l'acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'étaient contestés ni le caractère gratuit de l'occupation des lieux par la société X... communication, ni les droits de la société gestion Pierre Cardin de locataire sur ces mêmes lieux, la cour a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société X... communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société X... communication à payer la somme de 2 000 euros à la société Gestion Pierre Cardin et rejette la demande de la société X... communication et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12195
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Expiration du contrat - Absence de terme fixé - Résiliation par le prêteur - Condition

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté l'occupation à titre gratuit sans terme convenu par une société de locaux dont une autre société était locataire, a rejeté la demande d'expulsion présentée par cette dernière alors que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et qu'en l'absence de terme convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent et de terme naturel prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2007, pourvoi n°06-12195, Bull. civ. 2007, III, N° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12195
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