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04/04/2007 | FRANCE | N°06-10980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2007, 06-10980


Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire produit à l'appui de ce pourvoi n'ayant pas été signifiés à Mme Claire X..., le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette dernière est irrecevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,8 novembre 2005), que Mme Gabrielle de Y... veuve de Z..., usufruitière, M. Edouard de Y..., Mme Blanche D..., M. Thibault de Y..., Mme Marie-Thérèse de Y..., Mme Sybille de Y..., M. Béranger de Y..., Mme Véronique de Y..., Mme Brigitte de Y..., Mme Claire X..., Mme Marie-Guillemette de Y... de B..., Mme Marie-Thérèse de A..., M. Ch

ristophe de Y..., M. Alexis de Y..., M. Charles de Y... et M. Damien de...

Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire produit à l'appui de ce pourvoi n'ayant pas été signifiés à Mme Claire X..., le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette dernière est irrecevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,8 novembre 2005), que Mme Gabrielle de Y... veuve de Z..., usufruitière, M. Edouard de Y..., Mme Blanche D..., M. Thibault de Y..., Mme Marie-Thérèse de Y..., Mme Sybille de Y..., M. Béranger de Y..., Mme Véronique de Y..., Mme Brigitte de Y..., Mme Claire X..., Mme Marie-Guillemette de Y... de B..., Mme Marie-Thérèse de A..., M. Christophe de Y..., M. Alexis de Y..., M. Charles de Y... et M. Damien de Y... (les consorts de Y...), nus-propriétaires indivis d'un local à usage exclusivement professionnel soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont notifié, le 28 décembre 2001, à Mme C..., occupante de bonne foi de ce local, la proposition d'un bail de huit ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mme C... n'ayant pas répondu à cette proposition, les consorts de Y... l'ont assignée afin de faire fixer le loyer et dire que le bail prendrait effet aux conditions énoncées par le projet de bail annexé à leur notification ; que Mme C... a contesté le montant du loyer et la possibilité d'insérer au nouveau bail certaines clauses et, reconventionnellement, a sollicité l'exécution de travaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en fixation de loyer alors, selon le moyen :

1° / que la cour d'appel s'est contentée, pour apprécier le bien-fondé du loyer proposé, d'analyser les mentions de la proposition de bail concernant les baux pris en comparaison, bien que Mme C... ait fait valoir que la proposition de loyer n'était pas assortie de preuves de la véracité des éléments cités, que ces éléments de comparaison n'étaient pas prouvés par les bailleurs et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune production les étayant ; qu'en statuant ainsi, en se contentant des affirmations pures et simples des bailleurs et sans vérifier la véracité et la réalité des mentions comparatives de la proposition, dont les termes et la réalité étaient contestés, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié concrètement la validité des éléments de comparaison, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 et 5 du décret du 31 août 1990 ;

2° / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement pour trancher le litige sur le titre que les bailleurs s'étaient fait à eux-mêmes, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

3° / que la cour d'appel, qui écarte le moyen pris de ce que la véracité des éléments de comparaison n'est pas établie en considérant que la loi du 23 décembre 1986 n'imposait pas la communication des baux pris à titre de comparaison, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que conformément à l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, la notification de la proposition de contrat doit seulement comporter la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé, et relevé que la proposition de bail était accompagnée d'une liste des références qui comportaient toutes les mentions exigées par l'article 5 du décret du 31 août 1990, la cour d'appel qui a souverainement retenu ces éléments de référence, a, sans violer les règles de preuve ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de dire que les conclusions du contrat seront celles énoncées par le projet de bail annexé à la notification alors, selon le moyen :

1° / que les dispositions du bail, si elles excèdent les exigences de la loi, doivent être souscrites d'un commun accord entre les parties ; qu'à défaut d'accord, en l'espèce, seules les exigences légales pouvaient figurer dans le contrat, sauf pour le juge à imposer la volonté unilatérale d'une partie sans loi le permettant ; qu'en considérant que le bail devrait correspondre à la proposition unilatérale des bailleurs, bien qu'elle soit déséquilibrée et extra legem, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ;

2° / que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions de Mme C... mettant en évidence l'immense disparité entre les obligations et les sanctions des parties au bail proposé et n'a pas analysé les clauses du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail proposé à caractère exclusivement professionnel était conforme aux dispositions du code civil et à celles des articles 30 à 33 et 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et exactement retenu que les mentions minimales des textes susvisés n'étaient pas limitatives, la cour d'appel a souverainement fixé les conditions du contrat conformément au projet de bail proposé par les bailleurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'exécution de travaux formée par Mme C..., l'arrêt retient que la locataire ne peut demander à ses seuls bailleurs de procéder à des travaux dans les parties communes ni exiger de ceux-ci la mise en conformité des lieux loués en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable en matière de bail exclusivement professionnel, qu'elle produit en outre des procès-verbaux de constat anciens de 1992 et 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la demande de Mme C... au regard de l'article 1719 du code civil que celle-ci invoquait dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Claire X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme C... de sa demande d'exécution de travaux, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les consorts de Y... et Mme
D...
, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10980
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 23 décembre 1986 - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat de location en application de l'article 28 - Conditions - Mentions minimales des textes non limitatives - Appréciation souveraine

La cour d'appel, qui s'est assurée que le bail de huit ans à usage exclusivement professionnel proposé par le bailleur était conforme aux dispositions du code civil et à celles des articles 30 à 33 et 57 A de la loi du 23 décembre 1986, retient exactement que les mentions minimales de ces textes ne sont pas limitatives et exerce son pouvoir souverain d'appréciation quand elle fixe les conditions du contrat conformément au projet de bail proposé par le bailleur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2007, pourvoi n°06-10980, Bull. civ. 2007, III, N° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10980
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