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03/04/2007 | FRANCE | N°07-80408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 07-80408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'acc

usation de viols aggravés et viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols aggravés et viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, 222-23, 222-24, 2 et 4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises du Rhône pour avoir, au cours des années 1989, 1990 et 1991, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Carole Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans et par une personne ayant autorité, étant le mari de l'assistante maternelle, au domicile de laquelle la victime était placée en famille d'accueil et pour avoir, entre le 31 octobre 1992 et l'année 1993, par violence, contrainte ou surprise, commis, sur cette même personne, un acte de pénétration sexuelle ;

"aux motifs que "dans ses différentes auditions par les enquêteurs puis par le juge d'instruction, Carole Y... a accusé Robert X... de lui avoir imposé des pénétrations vaginales environ deux fois par semaine durant les années 1989 à 1991 où elle était placée avec sa petite soeur dans cette famille d'accueil ; elle a aussi dénoncé une dernière relation sexuelle subie lors d'une visite rendue à la famille X..., effectuée après le placement et qu'elle a située en 1992 ou 1993 ; Robert X... a admis la réalité de relations sexuelles (une dizaine environ) avec la jeune Carole Y... alors placée chez son épouse (assistante maternelle agréée) et lui-même et une fois lorsqu'elle avait plus de 15 ans, la partie civile et le mis en examen s'accordant sur le fait qu'une seule relation sexuelle a eu lieu postérieurement au placement ; Robert X... a cependant soutenu que ces relations avaient toujours été consenties voire provoquées par Carole Y... ; qu'or, il importe ici de rappeler que les faits ont commencé alors que la mineure avait seulement 12 ans ; Carole Y... a expliqué que la première fois, Robert X... était entré, un soir, dans l'obscurité dans la chambre qu'elle occupait avec sa soeur, avait commencé par la caresser sur le bras et le dos en lui demandant si elle aimait ça et que devant sa réponse affirmative - l'enfant ne voyant là rien de mal - il lui avait demandé de le suivre dans la buanderie ou sans un mot il l'avait déshabillée avant d'introduire son sexe dans le sien

puis de frotter son sexe contre le sien ; elle a déclaré s'être laissée faire par crainte, ajoutant qu'à l'époque, Robert X..., par sa taille, l'impressionnait ; elle a souligné qu'ensuite, les agressions s'étaient répétées selon le même processus, Robert X... venant la nuit la réveiller dans son lit et en cas de refus de sa part de le suivre, revenant jusqu'à ce qu'elle cède ; concernant le dernier viol dénoncé, elle a précisé qu'il avait été perpétré à la faveur d'une visite à Isabelle X..., en l'absence de sa mère ; pendant la nuit, Robert X... l'avait tirée de son sommeil, en lui demandant de le suivre, ce qu'elle avait fini par faire devant son insistance et par peur de réveiller et d'alerter Isabelle X... avec qui elle dormait ; sont ainsi caractérisées la surprise et la contrainte qui excluent le consentement prétendu de cette mineure, celle-ci pervertie au fil du temps, ayant perdu sa capacité à s'opposer à ces rapports sexuels ;

le fait que Carole Y... ait avec sa mère et sa soeur continué à fréquenter la famille X... après le placement des fillettes n'est pas incompatible avec des abus sexuels antérieurs ; il est constant que les faits de la période de 1989 à 1991 ont été commis alors que Carole Y..., née le 30 octobre 1977, était mineure de 15 ans, et était placée par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance en famille d'accueil chez M. et Mme X..., ce placement ayant duré de 1987 à 1991 ; Robert X... avait donc de fait autorité sur cette mineure de moins de 15 ans ; la double circonstance aggravante prévue par les alinéas 2 et 4 de l'article 222-24 du code pénal est ainsi établie ;

il n'en est pas de même pour le dernier fait relaté par Carole Y... commis après le placement de celle-ci en famille d'accueil à une époque où la mineure vivait à nouveau avec sa mère ; en définitive, des charges suffisantes pèsent sur Robert X... pour le renvoyer devant la cour d'assises du Rhône des chefs de viols aggravés pendant les années 1989, 1990, 1991, viol simple s'agissant du fait unique commis après le placement de Carole Y... chez les époux X... ;

"alors que, d'une part, la constitution de l'infraction de viol suppose que les agissements aient été accomplis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen des chefs de viols aggravés, que la jeune fille avait été impressionnée par la taille de l'adulte et qu'elle avait cédé à ses avances, ce dont il ne résulte aucunement qu'elle y aurait été contrainte, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

"alors que, d'autre part, à supposer que la jeune fille ait été préalablement contrainte alors qu'elle était mineure de quinze ans, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen du chef de viol simple, que la victime avait " perdu sa capacité à s'opposer " mais devait préciser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui ne résulte évidemment pas du fait, relevé par ailleurs, qu'elle aurait suivi le mis en examen devant son insistance" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Robert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80408
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°07-80408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80408
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