La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2007 | FRANCE | N°07-80102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 07-80102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Leendert,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembr

e 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de stupéfiants en ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Leendert,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi, formé le 22 décembre 2006, plus de cinq jours francs après la notification de l'ordonnance faite aux avocats du demandeur par lettres recommandées expédiées le 6 décembre 2006 et à l'intéressé par les soins du chef d'établissement pénitentiaire suivant récépissé signé le 13 décembre 2006, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80102
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°07-80102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award