AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Leendert,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 22 décembre 2006, plus de cinq jours francs après la notification de l'ordonnance faite aux avocats du demandeur par lettres recommandées expédiées le 6 décembre 2006 et à l'intéressé par les soins du chef d'établissement pénitentiaire suivant récépissé signé le 13 décembre 2006, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;