LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X...Mark, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Yves Y... des chefs de discrimination et entrave à l'exercice du droit syndical, a prononcé sur les intérêts civils AR
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail,1382 du code civil et des articles 464,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi le délit de discrimination syndicale poursuivi et a débouté Mark X...de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
" aux motifs que la preuve n'est pas suffisamment apportée que la procédure de licenciement initiée à l'encontre de Mark X...l'ait été, non à cause des faits qui lui étaient reprochés, mais en raison de son appartenance syndicale ; qu'en effet cette procédure doit être replacée dans son contexte, le refus opposé antérieurement par le salarié de se conformer à l'application des nouvelles règles et les graves réserves qu'il émettait ultérieurement en faisant état par écrit des pressions dont il avait été l'objet ; que les agissements du salarié, ayant conduit son employeur à prendre les mesures critiquées, relèvent, par son obstination à refuser d'appliquer les règles régissant son contrat de travail, de son comportement personnel, hors du cadre de ses activités syndicales ; que ces mesures ne sont donc pas constitutives de faits de discrimination ou d'entrave syndicale ;
" alors que, d'une part, la preuve de l'absence de motifs discriminatoires pèse sur l'employeur, lequel doit apporter la pleine justification de la mesure critiquée ainsi que de son absence de tout lien avec la qualité de délégué syndical ; qu'en écartant le caractère discriminatoire des mesures prises à l'encontre de Mark X...au motif erroné qu'il ne rapportait pas une preuve suffisante de la discrimination invoquée, et alors que Mark X...invoquait un ensemble de faits permettant de présumer l'existence de cette dernière, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la procédure de licenciement devait être replacée dans son contexte et à affirmer que « les mesures critiquées relèvent, par son obstination à refuser d'appliquer les règles régissant son contrat de travail, de son comportement personnel », sans rechercher si les motifs invoqués à l'appui du licenciement de Mark X...justifiaient pleinement cette mesure ainsi que son absence de tout lien avec la qualité de délégué syndical de Mark X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves Y..., directeur de l'association EGIDE, a été poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel des chefs de discrimination syndicale et d'entraves à l'exercice du droit syndical, pour avoir sanctionné, en raison de ses activités syndicales, Mark X..., qui exerçait au sein de l'association des fonctions d'interprète-accompagnateur et était investi de fonctions représentatives, et pour avoir engagé à son égard des procédures de licenciement ; que les premiers juges ont relaxé le prévenu ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur le seul appel de Mark X..., partie civile, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié a tardivement signé un avenant à son contrat de travail pris postérieurement à la conclusion d'un accord d'entreprise, puis qu'à l'inverse des autres interprètes-accompagnateurs de l'association, il s'est refusé à renseigner des documents réclamés par la direction qui l'a sanctionné par une mise à pied, énonce que la mesure prise, après plusieurs relances demeurées vaines, résulte d'un comportement inadapté du salarié et ne caractérise pas le délit de discrimination poursuivi ; que les juges ajoutent qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir engagé à deux reprises une procédure de licenciement, qui n'a pas abouti, à l'égard de Mark X..., dès lors que, dans un premier temps, ce dernier n'a pas accepté les nouvelles conditions d'emploi découlant d'un accord d'entreprise régulier, et qu'étant ensuite revenu sur sa décision, il a, contrairement aux autres salariés concernés, refusé d'en appliquer les modalités et a distribué dans l'entreprise un tract à caractère diffamatoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve s'appliquant aux délits prévus par les articles 225-2 du code pénal et L. 412-2 du code du travail, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;