Met hors de cause, sur sa demande, la caisse de crédit mutuel Nice République, contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ;
Attendu que par un acte authentique du 6 août 1991, reçu par M. X..., notaire associé de la SCP Benhamou Israël, aux droits de laquelle se trouve la SCP Benhamou Rigal Davoust, la caisse de crédit mutuel Nice République (la caisse) a consenti aux époux Y... un prêt relais ainsi que, sous la condition de régularisation de garanties, un prêt destiné au rachat du prêt immobilier accordé antérieurement par la Banque hypothécaire européenne (la BHE) ; que la BHE, créancière impayée, a fait saisir le 16 septembre 1991 et vendre aux enchères le 16 septembre 1993 le bien immobilier des époux Y... ; que le 16 mars 1999, les époux Y... ont assigné la caisse et le notaire en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, en reprochant à la première de n'avoir pas débloqué les fonds et au second d'avoir manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de vérifier si les prêts étaient suffisants pour désintéresser la BHE et pour que celle-ci cède son rang hypothécaire ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs prétentions, l'arrêt attaqué retient que le premier juge a exactement relevé l'absence de faute du notaire rédacteur de l'acte du 6 août 1991 puisque, d'une part, le prêt a été négocié directement entre les parties qui ont signé les actes sous seing privé préalables et, d'autre part, le déblocage des fonds litigieux devait intervenir hors de sa comptabilité ; que, dès lors, le notaire n'avait pas à vérifier que les fonds qu'offrait de prêter le Crédit mutuel étaient suffisants pour désintéresser la BHE puisque les prêts avaient été conclus entre le prêteur et les emprunteurs avant son intervention ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux Y... formées contre M. X... et la SCP Benhamou Rigal Davoust, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la SCP Benhamou Rigal Davoust aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.