Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le notaire, professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci ;
Attendu que par un acte du 4 novembre 1999 établi par M. X..., notaire, M. Y... a cédé son office notarial à M. Z... ; que s'étant acquitté, à la suite d'un redressement fiscal, du montant de la TVA due sur les éléments corporels de cette cession et ayant réglé le reliquat de la taxe professionnelle, M. Y... a assigné la SCP de notaires Bouat-Chabrolles, successeur de la SCP Bonnet-Bouat-Chabrolles (la SCP), en responsabilité professionnelle et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour dire qu'aucune faute n'a été démontrée à l'encontre de la SCP de notaires dans l'exercice de son devoir de conseil et rejeter les demandes de M. Y..., l'arrêt retient que la critique faite au jugement et prise de la méconnaissance du caractère absolu du devoir de conseil incombant au notaire se heurte aux données de l'espèce tenant notamment à la qualité de notaire des deux contractants ayant demandé à l'un de leur confrère d'authentifier leurs accords définitivement conclus entre eux ; que les cocontractants ont décidé de reprendre pour la rédaction de l'acte de cession, les conditions prévues de manière usuelle et habituelle par référence aux modalités figurant au Jurisclasseur notariat de 1999 ; que M. Y..., notaire de profession, et ayant tout au long de sa carrière professionnelle été amené à rédiger des actes de cession, ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait ignoré les conséquences fiscales de l'opération et plus particulièrement les modalités de la détermination du prix et de la charge de la TVA ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCP Bouat et Chabrolles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.