La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°06-84445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2007, 06-84445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006, qui, pour blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, trois ans d'interdiction du territoire français

et a ordonné la confiscation des produits saisis ;
Vu le mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006, qui, pour blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, trois ans d'interdiction du territoire français et a ordonné la confiscation des produits saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-3,222-36 et 222-38 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de participation à une opération de blanchiment de produits stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ;
" aux motifs que le prévenu, après avoir tout d'abord nié connaître Boualem Y..., a reconnu au vu de la lecture des communications téléphoniques échangées entre eux, qu'il était en relation d'affaires avec celui-ci pour l'exportation de voitures françaises vers l'Algérie entraînant un partage de bénéfices, reconnaissant qu'il avait également reçu de cet homme des sommes d'argent à titre de prêt, pour se rendre acquéreur des véhicules d'occasion, sommes d'argent ultérieurement remboursées en dinars, en Algérie à Ghemen Y..., son frère ; que les affirmations de Nourredine X... prétendant tout ignorer du trafic de produits stupéfiants mené par Boualem Y... sont totalement incrédibles dans la mesure où sa connaissance intime de la famille Y... issue de la même ville d'origine, faisait qu'il ne pouvait pas ignorer les activités délictueuses de Boualem, ni l'origine frauduleuse des fonds prêtés ; qu'il a d'ailleurs reconnu que dans le village il était beaucoup question de la réussite financière de cet homme qui circulait en Mercedes E 220 ; que ces deux personnes étaient complémentaires, Boualem Y... investissant partie de l'argent de la drogue dans des prêts en numéraire, X... assurant, grâce à ces prêts, l'achat et l'exportation des véhicules automobiles vers l'Algérie, puis les remboursant ensuite en dinars en Algérie ;
" alors que, le délit de participation à une opération de blanchiment des sommes provenant du trafic de produits stupéfiants, réalisé par le concours apporté à la conversion desdites sommes, suppose que l'auteur du concours reproché ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ; qu'en se bornant à énoncer que Nourredine X..., issu de la même ville que l'auteur du trafic illicite, ne pouvait pas ignorer l'existence des activités délictueuses de celui-ci, d'autant que la réussite financière de ce dernier et la possession d'une voiture de marque alimentaient certaines rumeurs, les juges d'appel qui n'ont pas constaté la connaissance précise, par le prévenu, du trafic de produits stupéfiants effectué par Boualem Y... ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-30-1 et 131-30-2,222-36 et 222-38 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la peine d'interdiction du territoire national pour une durée de trois années ;
" aux motifs que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ;
" alors que, selon les dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que si le prévenu ne se trouve pas dans l'une des catégories visées par le législateur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Nourredine X... ne pouvait pas bénéficier de l'une de ces exceptions, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, sans s'en expliquer spécialement, la cour d'appel ait confirmé la peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui avait été prononcée par les premiers juges pour une durée de trois ans, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84445
Date de la décision : 29/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Situation prévue par l'article 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal - Office du juge - Détermination - Portée

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Situation prévue par l'article 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal - Office du juge - Détermination - Portée

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, sans s'en expliquer spécialement, la cour d'appel ait confirmé la peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui avait été prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2007, pourvoi n°06-84445, Bull. crim. criminel 2007, n° 98, p. 480
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, n° 98, p. 480

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: Mme Thin
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award