Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2005) que Mme X... a été engagée le 23 août 1999 en qualité d'aide soignante par le Centre de gérontologie de Saint-Thomas de Villeneuve qui gère un centre de soins palliatifs ; qu'à compter du 12 février 2000 la salariée a été en arrêt de travail pour maladie puis a été licenciée le 20 septembre 2000 pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement pour assurer un fonctionnement normal du service ; que se prévalant d'une rechute d'un d'accident de travail dont elle avait été victime le 8 mars 1998 alors qu'elle était au service d'un précédent employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf dans le cas de poursuite du même contrat de travail, les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, laquelle s'entend de la récidive subite et naturelle d'une affection ou lésion précédente sans intervention d'une cause extérieure ; que dès lors, en considérant que le Centre de gérontologie de Saint-Thomas de Villeneuve était tenu de faire bénéficier sa salariée, Mme X..., de ces dispositions protectrices du fait de la rechute en 2000 d'un accident du travail dont celle-ci avait été victime en 1998 au service d'un précédent employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-10 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer même que le salarié puisse prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, ce lien de causalité doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X..., victime en 1998 au service d'un précédent employeur d'une "chute sur coccyx lumbago" constitutive d'un accident du travail et atteinte en 2000 d'une "hernie discale", devait bénéficier de la protection légale, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les fonctions d'aide-soignante impliquaient des efforts physiques, notamment pour soulever les malades, qui ont "manifestement" entraîné la rechute sous forme d'une hernie discale ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'en statuant ainsi par voie d'une pure affirmation qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle rechute de n'importe quelle lésion osseuse ou musculaire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-10 du code du travail ;
3°/ qu'à supposer encore que le salarié puisse prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, c'est à la condition que ce dernier ait eu connaissance, à la date du licenciement, non seulement de l'existence de l'accident du travail initial, mais également et surtout de la lésion causée par lui, faute de quoi il lui est impossible d'apprécier si la nouvelle lésion constitue une rechute en lien de causalité avec les fonctions exercées par le salarié ; que dès lors, en se bornant, pour juger que Mme X..., victime en 1998 au service d'un précédent employeur d'une "chute sur coccyx lumbago" constitutive d'un accident du travail et atteinte en 2000 d'une "hernie discale", devait bénéficier de la protection légale, à relever que la salariée produisait la feuille délivrée par l'assurance maladie à l'occasion de cet accident portant la mention "chute sur coccyx lumbago", sans constater qu'à la date du licenciement l'employeur avait connaissance de cette information qui ne résultait d'aucun des avis d'arrêt de travail délivrés en 2000 qui faisaient seulement référence à l'accident du travail survenu en 1998 sans préciser quelle lésion il avait causé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-10 du code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 122-32-10 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été victime d'un accident du travail alors qu'elle était au service d'un précédent employeur et que ses fonctions actuelles d'aide-soignante impliquaient des efforts physiques notamment pour soulever les malades qui avaient entraîné une rechute ayant nécessité une intervention chirurgicale ; que faisant ainsi ressortir que les lésions constatées lors de la rechute étaient imputables aux conditions de travail, elle en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article L. 122-32-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre de gérontologie de Saint-Thomas de Villeneuve aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.