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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944648

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 24 novembre 2005, JURITEXT000006944648


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 24 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 02/00397 René X... C/ Yves Y... Z..., Antoinette, Marie A... veuve Y... Anne-Sophie Y... Michel Y... Christine Y... épouse B... Virginie Y... C..., Marie, Emilie BARDON D... SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE ORECCHIA Guy E... Georges F... S.A. MMA IARD Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2001 enregistré au répertoire général sous le no 92/6690. APPELANT Monsieur René X... agissant tant en s

on nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère Madame Cathe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 24 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 02/00397 René X... C/ Yves Y... Z..., Antoinette, Marie A... veuve Y... Anne-Sophie Y... Michel Y... Christine Y... épouse B... Virginie Y... C..., Marie, Emilie BARDON D... SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE ORECCHIA Guy E... Georges F... S.A. MMA IARD Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2001 enregistré au répertoire général sous le no 92/6690. APPELANT Monsieur René X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère Madame Catherine G... veuve X... né le 28 Avril 1944 à NICE (06000), demeurant 11 avenue Princesse Grâce - 98000 - MONACO (PRINCIPAUTÉ DE MONACO représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Catherine COHEN-SEAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me ATZENI, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Yves Y... né le 10 Juin 1926 à PARIS, demeurant 34 boulevard Saint Germain - 75005 - PARIS Madame Christine Y... épouse B... demeurant 31, rue de Liège - 75008 - PARIS Madame Z..., Antoinette, Marie A... veuve Y... prise en sa qualité d'héritière de feu Jean-Marie Y... décédé le 21/08/1993 née le 01 Mars 1947 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant 4, avenue de Camoens - 78150 - ROCQUENCOURT représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Claude-Félix BAGNOLI, avocat au barreau de NICE Mademoiselle Anne-Sophie Y... prise en sa qualité d'héritière de feu Jean-Marie Y... décédé le 21/08/1993 née le 28 Mai 1977 à LE CHESNAY (78150), demeurant 4, avenue de Camoens - 78150 - ROCQUENCOURT non comparante Monsieur Michel Y... demeurant 7 rue Montreuil - 94300 - VINCENNES Mademoiselle Virginie Y... prise

en sa qualité d'héritière de feu Jean-Marie Y..., décédé le 21 août 1993 née le 06 Juin 1975 à PARIS, demeurant 4, avenue de Camoens - 78150 ROCQUENCOURT Mademoiselle C..., Marie, Emilie BARDON prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des sa fille mineure Camille Y... née 27 octobre 1988, elle-même prise en sa qualité d'héritière de feu Jean-Marie Y... décédé le 21/08/1993 demeurant 103 avenue de la Chataigneraie - 92500 - RUEIL MALMAISON Madame D... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre LICARI, avocat au barreau de MONACO Maître ORECCHIA pris en sa qualité de Syndic de la Faillite de la SOCIÉTÉ MOBILIÈRE ET FINANCIÈRE demeurant 30 Boulevard Princesse Charlotte - 98000 - MONACO CEDEX Monsieur Guy E... demeurant 17 rue Louis Aureglia - 98000 - MONACO non comparants Monsieur Georges F... ... par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. H... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2005. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et

Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** STATUANT sur l'appel formé par René X... d'un jugement rendu le 29 mars 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel, au visa de la renonciation tacite des consorts X... au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil dans le cadre des procédures diligentées à leur encontre devant les juridictions monégasques, a :

- déclaré irrecevable l'action de René X... à l'encontre des hoirs Y..., de la CAIXA BANK MONACO, de Me ORECCHIA, ès qualités de syndic de la faillite de la Société Immobilière et Financière et de Claude MASSIGNAC ; - déclaré recevable, mais mal fondée l'action de René X... à l'encontre de Me F..., notaire, et de la Cie WINTERTHUR, son assureur ; - débouté en l'état René X... de son opposition à commandement et du surplus de ses demandes ; - rejeté la demande reconventionnelle des consorts Y... en dommages-intérêts ; - condamné René X... à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 5 avril 2002, René X..., appelant, soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil et qu'il ne peut être retenu qu'il y aurait renoncé tacitement, outre que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le criminel tient le civil en l'état et qu'ils ne pouvaient pas retenir qu'il y avait identité de cause et de parties s'agissant de tous les défendeurs à son action devant la juridiction française à l'exception du notaire et de son assureur. Sur le fond, il soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de sa mère et de lui-même du chef de la reconnaissance de dettes du 27 octobre 1965, en sorte qu'ils doivent être déchargés de toute obligation du fait de l'inexécution de celle-ci, outre que, subsidiairement, il s'estime

fondé à rechercher la responsabilité de MM. I... et MASSIGNAC ainsi que de la SMF, du notaire Me F... et de son assureur dont les manquements ont concouru au dommage litigieux. Il fait en outre valoir qu'en agissant en responsabilité à l'égard des consorts X..., les hoirs Y... et leur auteur, qui ont participé activement et sciemment au dommage dont ils réclament réparation, ont abusé de leur droit d'ester en justice. L'appelant conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, sollicitant d'être déchargé de toute responsabilité du fait de l'inexécution de la reconnaissance de dettes du 27 octobre 1965 et réclame la condamnation des consorts Y... à lui verser la somme de 75.000 ç à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, il demande la condamnation des consorts Y..., I..., MASSIGNAC, F... à le relever et garantir, tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme G... veuve X..., de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge du fait de ladite reconnaissance de dettes. Il réclame enfin et en tout état de cause, qu'il jugé que l'acte de caution de la société Crédit Mobilier de Monaco, aux droits duquel vient la société CAIXA BANK MONACO en dates des 2 janvier et 26 novembre 1975 est sans objet et, en conséquence, nul et non avenu ainsi que la condamnation de tous les "défendeurs"à lui verser les sommes de 75.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 7.600 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 août 2005, Yves Y... et Christine B... née Y..., intimés, et Z... Y... née A..., appelée en intervention forcée en sa qualité d'héritière de Jean-Marie Y..., répliquent que René X... ne justifie pas de son intérêt à agir à leur encontre et qu'il n'expose pas ses moyens au soutien de ses prétentions. Subsidiairement, ils allèguent que le juge français n'a pas qualité

pour juger en la forme et au fond, des vertus des procédures étrangères, ni pour statuer sur la validité d'un cautionnement donné par une personne morale de nationalité étrangère, l'exécution de l'acte litigieux n'étant pas poursuivie en France. H... intimés concluent donc à l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de René X... à leur verser les sommes la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2004, la Cie d'assurances MMA IARD, aux droits de la Cie WINTERTHUR et Me Georges F..., intimés, répliquent qu'aucun manquement à son obligation de conseil n'est établi à l'encontre du notaire, alors que les parties à l'acte lui ont dissimulé la portée réelle de l'opération, outre que le préjudice invoqué par M. X... résulte des condamnations prononcées à son encontre, lesquelles sont imputables à ses seuls agissements. H... intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de la décision entreprise et à sa condamnation à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2003, la Société Monégasque de Banque Privée, anciennement Société CAIXA BANK MONACO, intimée, se prévaut des décisions rendues par les juridictions monégasques dans le cadre du litige dont la Cour de ce siège est actuellement saisie, enBANK MONACO, intimée, se prévaut des décisions rendues par les juridictions monégasques dans le cadre du litige dont la Cour de ce siège est actuellement saisie, en sorte que l'action de M. X... devant les juridictions françaises est irrecevable, et relève qu'aucune demande n'est directement formée à son encontre. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la

confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de René X... à lui verser la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 5 avril 2005, René X... s'est expressément désisté de son appel à l'égard de Claude MASSIGNAC -décédé le 17 mars 1992-, ce désistement étant constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2005. Michel Y..., Mme D..., Me ORECCHIA, ès qualités de syndic de la faillite de la Société Mobilière et Financière, ainsi que Guy I... n'ont pas comparu. Assignés en intervention forcée à la suite du décès de Jean-Marie Y..., intimé, ses héritiers, à savoir Virginie Y..., Anne-Sophie Y... et Camille Y..., mineure, représentée par sa mère C... BARDON, administratrice légale, n'ont pas comparu. SUR CE, LA COUR, Attendu que bien que régulièrement assignés à comparaître, Michel Y..., Mme D..., Me ORECCHIA, ès qualités de syndic de la faillite de la Société Mobilière et Financière ainsi que Guy I..., intimés, n'ont pas constitué avoué ; qu'il en est de même de Virginie Y..., Anne-Sophie Y..., Camille Y..., mineure, représentée par sa mère C... BARDON, administratrice légale, assignées en intervention forcée en leur qualité d'héritières de Jean-Marie Y... ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que René X..., assigné avec Catherine G... veuve X..., sa mère, par les consorts Y... devant les juridictions monégasques afin de répondre des fautes civiles consistant notamment à avoir concouru à l'établissement d'un acte daté du 27 octobre 1965 consacrant une reconnaissance de dette fictive représentant un prêt inexistant consenti par une société fictive dont Mme X... et lui-même étaient les seuls associés, ne s'est à aucun moment prévalu des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil français au

cours des différentes instances auxquelles a donné lieu ce litige sur lequel il a été statué par le Tribunal de Première Instance de Monaco par jugements successifs des 15 janvier 1981 et 7 février 1985, puis par arrêts de la Cour d'Appel de Monaco le 21 octobre 1986 et de la Cour de Révision de la Principauté le 9 octobre 1987 ; qu'ayant successivement formé des demandes reconventionnelles devant les premiers juges monégasques, puis fait appel du jugement du 7 février 1985 et formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 21 octobre 1986 sans jamais invoquer les dispositions des articles 14 et 15 précité, alors au surplus qu'il n'a dirigé devant le juge d'appel monégasque aucun moyen à l'encontre du jugement du 7 février 1985 rejetant son exception de litispendance, il est réputé avoir tacitement, mais sans équivoque, renoncé au privilège de juridiction institué par les textes susvisés ; Attendu que l'appelant ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour de ce siège du 5 janvier 1977 auquel il est étranger, dès lors que cette décision ne concerne que les poursuites exercées à l'encontre des seuls Claude MASSIGNAC et Guy I... et ne se prononce, dès lors, que sur les charges concernant ces seuls mis en examen, outre que cette décision, qui confirme une ordonnance de non-lieu, n'empêche pas la recherche d'une faute distincte de la faute pénale et que, rendue par une juridiction française, elle ne s'imposait pas au juge monégasque ; Attendu que l'instance suivie devant les juridictions monégasques, fondée sur le concours fautif des consorts X... à l'acte du 27 octobre 1965 et tendant à la réparation du préjudice qui en est résulté pour les consorts Y..., présente une identité de cause et d'objet avec celle présentement soumise à la Cour par René X... qui tend au rejet des prétentions desdits consorts, au motif qu'aucune faute ne saurait lui être imputée dans le cadre de l'établissement dudit acte ; Que par le jugement susvisé

rendu le 15 janvier 1981, passé en force de chose jugée, le Tribunal de Première Instance de Monaco a mis hors de cause la Société de Crédit et de Banque de Monaco, devenue CAIXA BANK Monaco et désormais Société Monégasque de Banque Privée ; Attendu, s'agissant de la partie de l'instance recevable devant les juridictions françaises au regard des dispositions de l'article 1351 du Code civil et concernant Me F..., rédacteur de l'acte précité et les MMA IARD, son assureur, que René X... n'apporte aucune démonstration de sa simple allégation selon laquelle ce notaire connaissait la fictivité de la convention qu'il était chargé d'authentifier, alors que sa négociation s'était déroulée sans son concours et qu'elle était relative à un prêt dont les parties ont de manière concordante déclaré qu'il avait été conclu antérieurement à l'intervention du notaire et hors la vue de celui-ci ; que dans ces conditions, Me F... a rempli son devoir de conseil en attirant l'attention du créancier sur la question de la valeur du gage destiné à garantir la dette, ce que le créancier a d'ailleurs reconnu, déclarant en outre se satisfaire de cette valeur dont il entendait faire son affaire ; Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, M. X... étant, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné aux dépens ; Attendu que faute par les consorts Y... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter aux consorts Y..., à la Société Monégasque de Banque Privée ainsi qu'à Me

F... et à son assureur les frais irrépétibles qu'ils ont respectivement exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE René X... à payer à Yves Y..., Christine B... née Y... et Z... Y... née A..., pris ensemble, la somme de 2.000 ç, à la Cie d'assurances MMA IARD et à Me Georges F..., pris ensemble, la somme de 1.500 ç et à la Société Monégasque de Banque Privée la somme de 1.300 ç, le tout au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944648
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Attendu que des parties, assignées devant les juridictions monégasques afin de répondre de fautes civiles, qui ne se sont à aucun moment prévalues des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil français au cours des différentes instances auxquelles a donné lieu ce litige sur lequel il a été statué par le Tribunal de Première Instance de Monaco par deux jugements, puis par arrêts de la Cour d'Appel de Monaco et de la Cour de Révision de la Principauté, et qui ont successivement formé des demandes reconventionnelles devant les premiers juges monégasques, puis fait appel du second jugement et formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel sans jamais invoquer les dispositions des articles 14 et 15 précité, alors au surplus qu'elles n'ont dirigé devant le juge d'appel monégasque aucun moyen à l'encontre du second jugement rejetant leur exception de litispendance, sont réputées avoir tacitement, mais sans équivoque, renoncé au privilège de juridiction institué par les textes susvisés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-11-24;juritext000006944648 ?
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