AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 55, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 92 rue Broca à Paris et certains copropriétaires ont assigné les consorts X..., propriétaires de lots, pour voir ordonner notamment la démolition de constructions édifiées sur des parties communes dont ils avaient la jouissance exclusive, la restitution et le libre accès des autres parties communes qu'ils occupaient ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'habilitation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 1999 d'ester en justice en son nom répondait parfaitement aux conditions posées par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que la résolution n° 25 était précise puisqu'aussi bien elle se référait expressément aux résolutions n° 23 et 24 de cette même assemblée générale, relatives aux usurpations des consorts X..., et qu'il importait peu que ces deux résolutions n'aient finalement pas été adoptées faute de majorité suffisante puisque la résolution n° 25 relative à l'habilitation du syndic l'avait été et que le type d'action engagée à l'encontre des consorts X... était décrit dans les deux résolutions précédentes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les résolutions n° 23 et n° 24 avaient pour objet la démolition des constructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les interventions volontaires des consorts Y... et Z...
X... et celles des consorts A..., B... et C..., l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 92 rue Broca à Paris, M. A..., Mme D... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 92 rue Broca à Paris, M. A..., Mme D... et M. B... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.