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27/03/2007 | FRANCE | N°06-12535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2007, 06-12535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2005), que les époux X... ont confié, en 1992, à la société Bettiol la réalisation d'un mur de soutènement dans leur propriété du Luxembourg ;

que cette société a commandé à la société BETC l'étude et la réalisation du plan d'exécution de ce mur en béton armé ; que les époux X... ont par la suite commandé le remblaiement à la société Sogeroute ; que le mur ayant présenté une fissuration, ils ont

obtenu devant les juridictions luxembourgeoises la condamnation de la société Bettiol à réparer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2005), que les époux X... ont confié, en 1992, à la société Bettiol la réalisation d'un mur de soutènement dans leur propriété du Luxembourg ;

que cette société a commandé à la société BETC l'étude et la réalisation du plan d'exécution de ce mur en béton armé ; que les époux X... ont par la suite commandé le remblaiement à la société Sogeroute ; que le mur ayant présenté une fissuration, ils ont obtenu devant les juridictions luxembourgeoises la condamnation de la société Bettiol à réparer leur entier préjudice ; que celle-ci a assigné en France la société BETC, actuellement en redressement judiciaire, et son assureur, la société compagnie Lloyd's France, en demandant que la première soit déclarée entièrement responsable du préjudice subi et que la seconde soit condamnée à l'indemniser ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu à la charge de la société BETC un manquement à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision partageant la responsabilité selon la proportion qu'elle a souverainement appréciée, en relevant que la société Bettiol, professionnel, était tenue elle-même envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et aurait dû attirer l'attention de celui-ci sur les modalités du remblaiement et de même aurait dû en avertir la société BETC avec laquelle elle a seule contracté, et qui ne pouvait elle-même connaître ces données que grâce à son donneur d'ordres ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la créance de la société Bettiol à une certaine somme et condamner la société Lloyd's de Londres au paiement de celle-ci, l'arrêt retient que la société Bettiol ne s'explique pas sur quel fondement elle pourrait prétendre mettre à la charge de la société BETC, ne serait-ce que partiellement, les frais et honoraires d'avocat et les frais des expertises privée et judiciaire exposés par elle à l'occasion des procédures luxembourgeoises, procédures auxquelles la société BETC n'a pas été appelée et n'a pas participé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Bettiol indiquait dans ses conclusions qu'elle fondait sa réclamation sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Bettiol à la somme de 10 571,45 euros et condamné la société Lloyd's de Londres à payer ladite somme, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la société compagnie Lloyd's France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société compagnie Lloyd's France à payer à la société Bettiol la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société compagnie Lloyd's France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12535
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2007, pourvoi n°06-12535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12535
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