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27/03/2007 | FRANCE | N°06-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2007, 06-10056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les sociétés Construction maintenance et services (CMS), DBS, Covini entreprise et Amiante décontamination aménagement construction (ADAC) aient soutenu devant la cour d'appel que le marché n'était pas un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil ; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partan

t, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les sociétés Construction maintenance et services (CMS), DBS, Covini entreprise et Amiante décontamination aménagement construction (ADAC) aient soutenu devant la cour d'appel que le marché n'était pas un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil ; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'avenant proposé et exécuté par la société Tour Gan n'avait jamais été accepté de manière ferme et définitive par le groupement d'entreprises, que la société CMS, en qualité de mandataire du groupement, avait indiqué par courrier du 29 juin 1999 que la signature de l'avenant ne poursuivait qu'un but administratif et ne pouvait être considéré comme un acquiescement à son contenu et que le versement d'une somme s'analysait en une avance de trésorerie et ne constituait pas la reconnaissance d'un droit définitif à sa perception en sus de celle correspondant au prix du marché, la cour d'appel a pu condamner la société Tour Gan au paiement de la somme de 278 157,28 euros au titre du solde du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le groupement d'entreprises ne rapportait pas la preuve de ses affirmations sur la dissimulation volontaire de certains éléments au moment de l'appel d'offres pour induire en erreur sur le coût réel des travaux ou mettre en péril la santé des travailleurs et des occupants de la tour, que le groupement d'entreprises avait eu la possibilité de se renseigner et de demander notamment un diagnostic amiante avant la signature du marché, qu'étant lui-même spécialiste, il appartenait au groupement de prévoir que le traitement par brossage pouvait s'avérer inefficace, que certains travaux devaient s'effectuer sous confinements, que le groupement n'était pas fondé à prétendre que le changement par lui, en cours de chantier, de tout ou partie de la consistance et des modalités d'exécution de ses travaux avait modifié un plan arrêté et convenu entre les parties dans la mesure où celles-ci relevaient de ses attributions propres et de son pouvoir d'appréciation sur les moyens ou techniques à mettre en oeuvre pour accomplir sa mission de désamiantage et qu'en tout état de cause la nature des travaux n'avait pas été modifiée dès lors que l'énumération des tâches figurant au cahier des clauses techniques particulières n'était pas limitative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait du rapport d'expertise ainsi que des pièces versées aux débats et notamment de l'analyse des offres établie par la société Coteba Management que le sous-groupement Covini ADAC Aster avait été imposé par le maître d'ouvrage contre l'avis du maître d'oeuvre uniquement pour des raisons financières, que ce groupement avait été imposé à la société CMS qui avait eu un délai insuffisant pour décider en connaissance de cause d'accepter ou non de participer à ce groupement et arrêter les modalités d'un protocole avec ces entreprises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu retenir la faute de la société Tour Gan et la condamner au paiement de dommages-intérêts à la société CMS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés CMS, DBS, Covini et ADAC à payer la somme de 2 000 euros à la société Coteba Management ; rejette la demande de la société Tour Gan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt sept mars deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10056
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 26 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2007, pourvoi n°06-10056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10056
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