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27/03/2007 | FRANCE | N°05-45512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 septembre 2000 par la société André Sibade promotion, a, postérieurement à son licenciement, demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de treizième mois et de solde d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'application de la convention collective de l'immobilier qui n'était pas celle mentionnée sur ses bulletins de paie ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'

il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'adm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 septembre 2000 par la société André Sibade promotion, a, postérieurement à son licenciement, demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de treizième mois et de solde d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'application de la convention collective de l'immobilier qui n'était pas celle mentionnée sur ses bulletins de paie ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de 13e mois et de sa demande principale à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, l'application de la convention collective "promotion construction" figurant sur les bulletins de salaire et cohérente au regard des fonctions du salarié ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'activité principale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre de treizième mois et en ce qu'il a limité à 36,28 euros le montant du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société André Sibade immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société André Sibade Promotion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45512
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2007, pourvoi n°05-45512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45512
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