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27/03/2007 | FRANCE | N°05-45346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2005), que Mme X... a été embauchée en 1974 par la société notariale Y... et Z... ; qu'elle a été licenciée le 1er mars 2001 pour inaptitude ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas versé des salaires correspondant à l'emploi qu'elle exerçait, en violation de la convention collective du notariat, elle avait auparavant saisi, le 13 août 1999, la juridiction prud'homale d'une demand

e en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2005), que Mme X... a été embauchée en 1974 par la société notariale Y... et Z... ; qu'elle a été licenciée le 1er mars 2001 pour inaptitude ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas versé des salaires correspondant à l'emploi qu'elle exerçait, en violation de la convention collective du notariat, elle avait auparavant saisi, le 13 août 1999, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que la qualification professionnelle du salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; qu'aux termes de l'article 15-4 D de la convention collective du notariat, un sous-principal clerc est un clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc hors rang, le rendant apte à assurer seul le règlement des affaires importantes, difficiles ou compliquées, chargé, en outre, de recevoir une partie de la clientèle, de répartir le travail entre les clercs et de remplacer le principal et qui a autorité sur le personnel ; que pour dire que Mme X..., exerçant les fonctions de clerc troisième catégorie au service des actes courants, avait remplacé M. A..., sous-principal clerc, la cour d'appel s'est contentée de retenir les déclarations de clients ou de M. A... lui-même selon lesquelles la salariée aurait été présentée comme la remplaçante de ce dernier ; qu'en ne constatant pas que Mme X... aurait effectivement exercé des fonctions et responsabilités rentrant dans la définition de la classification de sous-principal clerc de notaire et, en particulier, qu'elle aurait été chargée de répartir le travail au sein du service des ventes dont elle aurait eu la responsabilité et qu'elle aurait eu autorité sur le personnel, la cour d'appel a violé les articles 12-5 et 15-4 D de la convention collective du notariat ainsi que l'article 1184 du code civil ;

2 / que le juge ne saurait procéder par voie d'affirmation ou de considération générale et abstraite ; qu'en se bornant à retenir que, dans un service des ventes d'une étude notariale, la plupart des actes ne présentent aucune difficulté particulière sans rechercher concrètement si, dans le service des ventes au sein duquel Mme X... avait travaillé, les actes dont cette dernière avait été chargée étaient effectivement en raison de leur nature, dépourvus de toute difficulté juridique, ce qui aurait justifié que les actes de vente produits aux débats par la salariée ne présentaient aucune complication, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation d'ordre général, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que dans ses écritures d'appel, la SCP Y...
Z... avait fait valoir que Mme X... rendait compte de ses absences à Mme B..., titulaire du diplôme de troisième clerc dont ne disposait pas la salariée et qui préparait son diplôme de premier clerc, au lieu d'informer M. Y... ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à exclure toute autorité hiérarchique, caractéristique de la classification de sous-principal clerc, de Mme X... sur Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-5 et 15-4 D de la convention collective du notariat et 1184 du code civil ;

4 / qu'en toute hypothèse, le clerc de notaire qui occupe, par intérim, un poste supérieur au sien ne peut prétendre, en cas de résiliation judiciaire de son contrat de travail, hormis une indemnité d'intérim, qu'aux indemnités calculées en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et non en fonction de la catégorie de l'emploi qu'il a assuré par intérim ;

qu'en accordant à Mme X..., outre une indemnité d'intérim pour avoir remplacé M. A... en qualité de sous-principal clerc, un rajustement de l'indemnité de mise à la retraite et de licenciement calculé en fonction de l'emploi de sous-principal clerc, sans constater que cette dernière aurait remplacé définitivement M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-5 et 15-4 D de la convention collective du notariat, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a constaté que Mme X... avait remplacé M. A... à compter du 1er octobre 1995, date de son départ à la retraite, ce dont il résultait qu'elle avait effectivement exercé les fonctions et les responsabilités de celui-ci, correspondant à la classification de sous-principal clerc de notaire ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application de l'article 15-5 de la convention collective du notariat, la salariée avait droit à un ajustement de salaire et d'indemnité de mise à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45346
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 26 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2007, pourvoi n°05-45346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45346
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