La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°05-45233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2.1 de l'accord national du 26 février 1976 ensemble l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et dix-huit autres salariés ont demandé la condamnation de leur employeur, la Société de tuyauterie chaudronnerie et entretien, aux droits de laquelle se trouve la société Endel, à leur payer des sommes à titre d'indemnités de repas

et de transport ;

Attendu que pour dire que seuls les articles 2.2 à 2.5 de l'accord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2.1 de l'accord national du 26 février 1976 ensemble l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et dix-huit autres salariés ont demandé la condamnation de leur employeur, la Société de tuyauterie chaudronnerie et entretien, aux droits de laquelle se trouve la société Endel, à leur payer des sommes à titre d'indemnités de repas et de transport ;

Attendu que pour dire que seuls les articles 2.2 à 2.5 de l'accord du 26 février 1976 sont applicables à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de petits déplacements et condamner la société Endel à payer aux salariés des sommes à ce titre, l'arrêt, après rappel des dispositions de l'accord du 26 février 1976 et de l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre, retient que seules sont applicables les dispositions, plus favorables, de cet accord, peu important qu'elles renvoient à la convention collective territoriale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.1 de l'accord national du 26 février 1976 prévoit que, d'une part, le régime des petits déplacements est déterminé par la convention collective territoriale applicable et que les articles suivants ne s'appliquent que dans le cas où une telle convention n'a pas réglé le problème des petits déplacements et, d'autre part, que l'article 42 de la convention collective des industries métallurgiques du Havre prévoit les conditions d'indemnisation des petits déplacements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45233
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2007, pourvoi n°05-45233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award