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27/03/2007 | FRANCE | N°05-45198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2005), que M. X..., devenu, le 31 décembre 2001, salarié de la société Générale de sécurité (SGS) a, le 14 mai 2003, été informé par son employeur de la perte du marché concernant le site sur lequel il travaillait ; que cette société lui a, par lettre du 30 juin 2003, notifié son licenciement pour refus du transfert de son contrat de travail à l'entrepris

e entrante ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2005), que M. X..., devenu, le 31 décembre 2001, salarié de la société Générale de sécurité (SGS) a, le 14 mai 2003, été informé par son employeur de la perte du marché concernant le site sur lequel il travaillait ; que cette société lui a, par lettre du 30 juin 2003, notifié son licenciement pour refus du transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement; que l'insuffisance d'information du salarié sur les conséquences de son éventuel refus constitue une simple irrégularité de forme, et non une irrégularité de fond, et est par conséquent insusceptible de priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 2-3 de l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, ensemble l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Mais attendu que le refus du salarié de changer d'employeur ne constituant pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, une cause de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait seulement un tel refus, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale de sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Générale de sécurité à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45198
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section A), 19 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2007, pourvoi n°05-45198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45198
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