AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'égard de Mme Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2005), que M. X... a été embauché par la société Somen le 1er octobre 1983 en qualité de grutier "OQH" ; qu'il a été licencié le 19 avril 2002 et a dénoncé son solde de tout compte ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article R 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives du travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles de travail, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard ; qu'après avoir constaté que les bulletins de paie de M. X..., grutier, portaient la mention du code APE 63-1-B relatives au "chargement ou... déchargement lors des ruptures de charge, des marchandises ou bagages ailleurs que dans les ports maritimes (manutention ferroviaire, pluviale et sur les aéroports)", et ne comportaient aucune indication après la mention :
"convention collective", et encore que la société Somen reconnaissait avoir travaillé occasionnellement au déchargement de wagons à l'extérieur de ses locaux à l'aide de son matériel mobile, la cour d'appel devait en déduire que cette mention du code APE non contredite
autant que confirmée, valait reconnaissance de l'application de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes dont le champ d'application s'étend notamment aux activités répertoriées sous le code APE 63-1-B ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / subsidiairement, que la mention du code APE 63-1-B "manutention non portuaire" sur les bulletins de paie aurait-elle été insuffisante, après avoir constaté que dans une déclaration à la presse, le dirigeant de la société Somen avait précisé que l'entreprise était "embranchée SNCF", que dans une attestation, un salarié de la SNCF avait déclaré que celle-ci avait mis des wagons à la disposition de la société Somen et que la société Somen avait elle-même reconnu avoir occasionnellement travaillé ou déchargement de wagons à l'aide de son matériel mobile, la cour d'appel devait s'interroger sur la portée de ces aveux extrajudiciaires et judiciaires et de cette attestation relatifs à l'activité de la société Somen ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de "l'absence de tout témoignage relatif à l'activité de la société", la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article R 143-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes en date du 6 janvier 1970 ;
Mais attendu que la mention d'un code APE sur un bulletin de paie n'implique pas obligatoirement l'application d'une convention collective ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de mention d'une convention collective sur les bulletins de paie, elle devait rechercher la convention applicable à l'activité principale de l'entreprise ;
Et attendu qu'au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats, elle a estimé que le salarié n'établissait pas que l'activité principale de la société correspondait au champ d'application de la convention collective dont il demandait l'application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.